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12NT00883

CETATEXT000027410803 J4_L_2013_05_000001200883 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/41/08/CETATEXT000027410803.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 07/05/2013, 12NT00883, Inédit au recueil Lebon 2013-05-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00883 1ère Chambre plein contentieux C M. PIOT PRIGENT Mme Valérie COIFFET Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2012, présentée pour la SARL Pilounel, dont le siège social est situé 9, rue Buquet à Caen

(14000), par Me Prigent, avocat au barreau de Caen ; la SARL Pilounel demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001989 en date du 31 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles audit impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2005 et 2006, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2005 à 2008, de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
  1. Considérant que la SARL Pilounel, qui exploite un fonds de commerce de bar-restaurant à Caen (Calvados), a fait l'objet en 2008 d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le vérificateur, après avoir écarté sa comptabilité comme irrégulière et non probante, a procédé à la reconstitution des chiffres d'affaires tirés de l'activité du restaurant et du bar ; que la société Pilounel fait appel du jugement susvisé du 31 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles audit impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2005 et 2006 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2005 à 2008 ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge (...) " ;
  3. Considérant qu'il est constant que la comptabilité présentée par la SARL Pilounel comporte de graves irrégularités et que l'administration s'est conformée à l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il s'ensuit que la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée incombe à la contribuable en application des dispositions précitées de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a reconstitué les recettes de la société Pilounel selon la méthode des vins ; que le vérificateur a fixé à 25 % la part correspondant aux consommations de vins dans les recettes totales de l'exploitation et a, conformément aux indications de la gérante lors du débat oral et contradictoire, considéré que les recettes issues de l'activité du bar venant s'ajouter aux recettes du restaurant représentaient 40 % du chiffre d'affaires total déclaré ; que ce pourcentage a finalement été ramené à 25 % par le service à la suite de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que la SARL Pilounel, qui fait valoir que sa gérante a opéré une confusion entre le pourcentage des recettes du bar et celui des recettes tirées de la vente de boissons, conteste le montant du chiffre d'affaires reconstitué du bar en se prévalant d'une étude qu'elle a réalisée au cours de l'année 2008 au sein de son établissement, et revendique l'application d'un taux de 10 %, seul représentatif selon elle de l'activité du bar ; qu'elle ne produit toutefois aucun document, ni pièces comptables ou justificatifs propres à établir le bien-fondé du taux qu'elle propose et, par suite, l'exagération des impositions en litige ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Pilounel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL Pilounel demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de la SARL Pilounel est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Pilounel et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' N° 12NT00883 2 1

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