CETATEXT000027410804 J4_L_2013_05_000001201209 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/41/08/CETATEXT000027410804.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 07/05/2013, 12NT01209, Inédit au recueil Lebon 2013-05-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01209 1ère Chambre autres C M. PIOT LAMARRE M. Jérôme FRANCFORT Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2012, présentée pour M. et Mme B... A..., demeurant à..., par Me Lamarre, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme A... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904734 en date du 8 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 : - le rapport de M. Francfort, président-assesseur ; - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
- Considérant que la SARL JMPC, dont M. et Mme A... sont les seuls associés, est propriétaire de deux appartements meublés, situés respectivement à Saint-Raphaël et à Font-Romeu, pour lesquels elle a conclu dès le 23 décembre 2006 avec la SAS Pierre et Vacances Maéva Tourisme des baux commerciaux, lesquels prévoyaient de prendre effet le lendemain de la signature, intervenue le 29 décembre 2006, de l'acte d'acquisition de ces biens ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la société, qui avait opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, l'administration a remis en cause la déduction du revenu global du foyer fiscal de M. et Mme A... du déficit industriel et commercial constaté, au titre de l'année 2006, par cette société ; que l'administration a également remis en cause, au titre de l'année 2007, la déduction des intérêts d'emprunts contractés à titre personnel par les requérants pour le financement des acquisitions immobilières de la SARL JMPC ; que M. et Mme A... font appel du jugement en date du 8 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs conclusions en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui en ont résulté au titre desdites années ; Sur la remise en cause de la qualité de loueur en meublé professionnel au titre de l'année 2006 :
- Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus (...) Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) 1° bis Des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. (...) Ces modalités d'imputation sont applicables aux déficits réalisés par des personnes autres que les loueurs professionnels au sens du VII de l'article 151 septies, louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés (...) " ; qu'aux termes du VII de l'article 151 septies du même code : " (...) Les loueurs professionnels s'entendent des personnes inscrites en cette qualité au registre du commerce et des sociétés qui réalisent plus de 23 000 euros de recettes annuelles ou retirent de cette activité au moins 50 % de leur revenu " ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu exclure du bénéfice de l'imputation sur le revenu global des déficits constatés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux lorsqu'ils proviennent de l'activité de location de locaux d'habitation meublés, sauf lorsqu'elle est exercée par un loueur en meublé professionnel, et réserver cette dernière qualité aux personnes inscrites sous cette dénomination au registre du commerce et des sociétés et pour lesquelles cette activité, ou bien, présente un caractère prépondérant, ou bien, excède un certain volume apprécié au regard du montant des recettes annuelles ;
- Considérant que M. et Mme A..., qui revendiquent la qualité de loueurs en meublé professionnels, soutiennent qu'il convient, pour vérifier le respect de la condition tenant au montant des recettes annuelles, de tenir compte au titre de l'année 2006 des deux seuls jours pendant lesquels a été exercée l'activité de location, soit les 30 et 31 décembre 2006, et ainsi de ramener le seuil de 23 000 euros TTC à 23 000 x 2 /365, soit à 126,02 euros ;
- Considérant, d'une part, sur le fondement de la loi fiscale, que pour déterminer si les conditions prévues à l'article 151 septies du code général des impôts sont remplies, il convient de prendre en considération les recettes effectivement réalisées au cours de l'année considérée et non les recettes que la location aurait théoriquement générées si celle-ci avait duré toute l'année ; qu'il est constant que le montant des recettes exigibles par la SARL JMPC au titre de la location des deux immeubles pour la période allant du 30 au 31 décembre 2006 est inférieur à 23 000 euros ;
- Considérant, d'autre part, qu'en raison de leur argumentation, M. et Mme A... doivent être regardés comme invoquant, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice des dispositions de la documentation administrative de base 4 F-1113 n° 69, aux termes desquelles : "en cas de commencement ou de cessation d'activité (...) en cours d'année, il convient d'ajuster le chiffre limite (...) en proportion du temps écoulé, selon le cas, depuis la date de début de l'activité jusqu'à la fin de l'année ou depuis le commencement de l'année jusqu'à la date de la cessation d'activité. L'ajustement prorata temporis est effectué en fonction du nombre de jours d'activité par rapport à 365" ;
- Considérant toutefois qu'aux termes des dispositions du n° 66 de l'instruction invoquée : "les recettes brutes à prendre en considération doivent s'entendre du total des loyers acquis au sens de l'article 38-2 bis du code général des impôts" ; que selon ces dernières dispositions, les prestations continues rémunérées par des loyers doivent être prises en compte, pour la détermination du bénéfice industriel et commercial, au fur et à mesure de leur exécution ; que si les recettes de la SARL JPMC comprennent des loyers en nature, ceux-ci, qui n'ont pas été facturés au cours de l'année 2006, correspondent selon le bail afférent à l'appartement situé à Saint-Raphaël à la mise à disposition de ce logement durant trois semaines en été et ne pouvaient donc être rattachés aux 30 et 31 décembre 2006, seuls jours de location au cours de l'année 2006 ; qu'il convient dès lors, pour calculer les recettes brutes de la SARL JMPC au titre de l'année en litige, de ne retenir que les loyers en numéraire prévus aux contrats de location ; que le montant des recettes rattachables à l'année 2006 ne s'élève par suite qu'à 107,05 euros, soit un montant inférieur au seuil rectifié prorata temporis, lequel s'élève en application de l'instruction invoquée à 23 000 x 2 /365, soit 126,02 euros, même en retenant comme début d'activité le premier jour de la location, et non la date d'immatriculation de la société, comme le propose l'administration de manière moins favorable aux requérants ; que le montant des recettes est ainsi inférieur au seuil de recettes TTC en deçà duquel la qualité de loueur en meublé professionnel ne peut être valablement revendiquée sur le fondement de la tolérance résultant de l'instruction invoquée ;
- Considérant, par suite, que M. et Mme A... ne sont pas fondés à contester la remise en cause de la déductibilité, au niveau de leur revenu global, de leurs quotes-parts du déficit constaté par la SARL JMPC au titre de l'année 2006 ; Sur la remise en cause de la déductibilité des intérêts d'emprunts au titre de l'année 2007 :
- Considérant que M. et Mme A... contestent, sur le seul fondement de la doctrine, la remise en cause par l'administration de la déductibilité des intérêts des emprunts qu'ils ont contractés à titre personnel pour le financement des acquisitions immobilières de la SARL JMPC ; qu'ils ne sont toutefois fondés à invoquer ni l'instruction administrative 5 D-2-07 du 23 mars 2007, ni la réponse ministérielle au sénateur Baudot n° 7535 du 9 octobre 2003, dans les prévisions desquelles ils n'entrent pas dès lors que les dispositions invoquées visent les conditions dans lesquelles les intérêts d'emprunts sont déductibles des revenus fonciers perçus par les associés des sociétés civiles immobilières dont les revenus relèvent de la catégorie des revenus fonciers, alors que les résultats de la SARL JMPC sont imposables selon les modalités propres aux revenus industriels et commerciaux ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A...et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' 1 N° 12NT01209 2 1