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12NT01222

CETATEXT000027410805 J4_L_2013_05_000001201222 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/41/08/CETATEXT000027410805.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 07/05/2013, 12NT01222, Inédit au recueil Lebon 2013-05-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01222 1ère Chambre autres C M. PIOT CIAUDO M. Xavier MONLAU Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2012, présentée pour Mme C... B... épouseA..., demeurant..., par Me Ciaudo, avocat au barreau de Nice ; Mme B... épouse A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904165 du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajouté et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 : - le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ; - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ; 1. Considérant que Mme A..., a, en 2004, acquis des locaux dépendant d'un immeuble en copropriété situé 27, rue Ville Pépin à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) en vue d'y exercer son activité de notaire ; qu'elle y a effectué, en 2005, des travaux de remplacement intégral de la toiture existante par une toiture en zinc et en verre qu'elle s'était engagée à prendre en charge et qu'elle a payé ; qu'elle a déduit la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé cette acquisition et les travaux dont s'agit ; qu'elle a décidé d'inscrire ces biens aux immobilisations du bilan de son entreprise et a, le 7 mars 2008, repris ledit bien dans son patrimoine privé ; qu'elle a, le 16 avril suivant, cessé son activité professionnelle ; que l'administration a, à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2003 au 30 septembre 2006 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, procédé à une régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée antérieurement déduite par l'intéressée et lui a en conséquence notifié un rappel de taxe assorti de pénalités ; que Mme A... fait appel du jugement du tribunal administratif de Rennes du 5 avril 2012 rejetant sa demande en décharge ; Sur le bien-fondé de l'imposition : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) III. A cet effet, les assujettis, qui sont autorisés à opérer globalement l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée, sont tenus de procéder à une régularisation :

  1. a)Si les marchandises ont disparu ;
  2. b)Lorsque l'opération n'est pas effectivement soumise à l'impôt ; (...) " ; et qu'aux termes de l'article 207 de l'annexe II audit code : " III. - 1. Une régularisation de la taxe initialement déduite et grevant un bien immobilisé est également opérée : (...) 5° Lorsqu'il cesse d'être utilisé à des opérations imposables. (...) ; 4. Les dispositions des 1 à 3 ne sont pas applicables : (...) 2° Aux biens immobilisés : a. Qui ont été volés ou détruits, dès lors qu'il est justifié du vol ou de la destruction ; (...) " 3. Considérant que Mme A... soutient qu'en raison des malfaçons affectant les travaux effectués sur l'immeuble en cause, elle n'a pu poursuivre son activité professionnelle de notaire et que, par application d'une jurisprudence communautaire, suivant laquelle le droit à déduction de la taxe ayant grevé des biens et services ne saurait être remis en cause lorsqu'en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, un assujetti n'a finalement pas fait usage desdits biens et services pour réaliser des opérations taxées, aucune régularisation de taxe sur la valeur ajoutée ne pouvait lui être réclamée par l'administration ; que toutefois, ces circonstances sont sans incidence sur le droit à régularisation opéré par l'administration en application des dispositions précitées de l'article 207 de l'annexe II au code général des impôts, dès lors, d'une part, que le bien en cause, s'il est devenu impropre à sa destination, n'est pas détruit au sens des dispositions précitées du code général des impôts et d'autre part, que la régularisation opérée procède d'un événement postérieur à la déduction tenant à la cessation d'activité professionnelle de l'intéressée qui a repris les locaux litigieux dans son patrimoine personnel ; que, par suite, l'administration a pu, à bon droit, procéder à la régularisation de taxe en litige ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est entaché d'aucune omission à statuer, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur la demande de compensation : 5. Considérant que Mme A... demande la compensation du rappel de taxe sur la valeur ajoutée en litige avec un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle disposait à la cessation de son activité ; que l'administration soutient sans être contredite que ce crédit a donné lieu à un remboursement de taxe par une décision d'admission totale en date 4 avril 2008 ; que, par suite, la demande de compensation présentée par la requérante ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme B..., épouseA..., la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... épouse A... et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' N° 12NT012222 1

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