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12NT01224

CETATEXT000027410806 J4_L_2013_05_000001201224 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/41/08/CETATEXT000027410806.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 07/05/2013, 12NT01224, Inédit au recueil Lebon 2013-05-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01224 1ère Chambre autres C M. PIOT CIAUDO M. Xavier MONLAU Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2012, présentée pour Mme C... B... épouseA..., demeurant..., par Me Ciaudo, avocat au barreau de Nice ; Mme B... épouse A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900362 du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2005 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 : - le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ; - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme A..., a, en 2004, acquis des locaux dépendant d'un immeuble en copropriété situé 27, rue Ville Pépin à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) afin d'y exercer son activité de notaire ; qu'elle y a effectué en 2005 des travaux de remplacement intégral de la toiture en ciment amiante par une toiture en zinc et verre qu'elle s'était engagée à prendre en charge et qu'elle a payé ; qu'ayant initialement inscrit au titre de l'année 2005, les dépenses y afférentes d'un montant de 76 940 euros au crédit du compte " immobilisations corporelles en cours ", elle a ensuite procédé, au cours du même exercice, à une correction de cette écriture en créditant le compte d'immobilisation de ladite somme et en débitant cette somme du compte de charges, à l'effet de déduire le montant des travaux réalisés de ses résultats imposables ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité en matière de bénéfices non commerciaux portant sur l'année 2005, l'administration a réintégré ce montant dans les bénéfices imposables de ladite année ; que Mme A... fait appel du jugement du tribunal administratif de Rennes du 5 avril 2012 rejetant sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été, en conséquence, assujettie ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que Mme A... soutient que les premiers juges ont irrégulièrement soulevé un moyen d'office en estimant qu'elle avait entendu se placer sous les dispositions du paragraphe 40 de l'instruction 4 A-13-05 du 30 décembre 2005 ; qu'il ressort toutefois des motifs du jugement attaqué que le tribunal s'est prononcé sur le bien-fondé de ce moyen dont il était saisi par Mme A... et, qu'il l'a écarté de lui-même, quelle que fût l'argumentation présentée par l'intéressée devant lui, dès lors qu'il lui apparaissait au vu de l'argumentation que la requérante lui a présenté au soutien de ses prétentions que ce moyen était infondé ; Sur le bien-fondé de l'imposition en litige : En ce qui concerne le terrain de la loi fiscale :
  3. Considérant, qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : "
  4. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. (...) Il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle. " ; qu'aux termes de l'article 99 du même code : " Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée (...) doivent en outre tenir un document appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments, ainsi qu'éventuellement le prix et la date de cession de ces mêmes éléments " ;
  5. Considérant qu'au soutien de sa demande de décharge de l'imposition litigieuse, Mme A... soutient que les dépenses relatives aux travaux de réfection de la toiture qu'elle a engagées pour un montant de 76 940 euros sont relatives aux parties communes d'un immeuble dont elle est copropriétaire, sur lesquelles elle n'a aucune maîtrise, ni contrôle, ce qui exclut que lesdits travaux soient considérés comme un actif immobilisé au sens de l'article L. 211-1 du plan comptable général ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, que par un acte d'acquisition en date des 29 et 30 juillet 2004, Mme A... s'est engagée à prendre à sa charge les dépenses relatives aux locaux dépendant de l'immeuble en cause consistant en des travaux d'agrandissement et de restructuration complète, dont les travaux relatifs au remplacement intégral de la toiture par une toiture en zinc et verre indissociables de l'opération de reconstruction ; que ces dépenses ont été inscrites au compte " immobilisations corporelles en cours " ; que compte tenu de la nature et de l'importance desdits travaux, qui ont eu pour effet d'augmenter la valeur de ses droits immobiliers et d'en prolonger notablement la durée d'utilisation, ceux-ci doivent être regardés comme constituant un des éléments du prix de revient de ces nouveaux locaux, susceptibles comme tels, d'être inscrits sur le registre des immobilisations dans les conditions prévues à l'article 99 du code général des impôts ; que par suite, contrairement à ce que soutient Mme A..., le coût des travaux de réfection de la toiture ne constituait pas une charge déductible mais revêtait le caractère d'un élément de l'actif immobilisé amortissable ; En ce qui concerne le terrain de la doctrine :
  6. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente " ;
  7. Considérant que Mme A... se prévaut sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales précité, d'un extrait du paragraphe 40 de l'instruction n° 4 A-13-05 du 30 décembre 2005 qui précise que " les dépenses de désamiantage de locaux ne doivent pas être inscrites à l'actif du bilan, dès lors que les opérations de désamiantage ne requièrent pas l'arrêt total de l'activité de l'entreprise en cas de non-engagement desdites dépenses. " ;
  8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A... s'est engagée dans l'acte d'acquisition de l'immeuble à réaliser, à ses frais exclusifs, le remplacement intégral de la toiture de l'immeuble couvert d'amiante par une toiture en zinc et en verre, à démolir la totalité des murs et cloisons intérieurs, à créer des nouveaux locaux à usage de bureaux, (...) ; que les travaux de désamiantage de la toiture étaient en cours alors que Mme A... avait cessé son activité professionnelle ; que, par suite, Mme A... ne peut être regardée comme relevant des prévisions de la doctrine qu'elle invoque ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à Mme B..., épouseA..., la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., épouse A...et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' N° 12NT012242 1

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