← France

12NT01418

CETATEXT000027410808 J4_L_2013_05_000001201418 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/41/08/CETATEXT000027410808.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 07/05/2013, 12NT01418, Inédit au recueil Lebon 2013-05-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01418 1ère Chambre plein contentieux C M. PIOT PIERNE M. Jérôme FRANCFORT Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2012, présentée pour la SAS Carpy, dont le siège social est situé 20, rue Nationale à Tours

(37000), par Me Pierné, avocat au barreau de Tours ; la SAS Carpy demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1201270 en date du 19 avril 2012 par laquelle la présidente de la quatrième chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation et à titre subsidiaire à la réformation des décisions des 15 février 2011, 16 novembre 2011 et 8 février 2012 par lesquelles le préfet de la région Centre a notifié à la SAS Carpy les résultats du contrôle de son activité de formation professionnelle continue et, d'autre part, à la décharge de la somme de 82 578 euros hors taxes mise à sa charge ; 2°) de faire droit aux conclusions susmentionnées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêt n° 353337 du Conseil d'Etat en date du 28 décembre 2012 ; Vu le code du travail ; Vu le code général des impôts; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 : - le rapport de M. Francfort, président-assesseur ; - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
  1. Considérant qu'en application des articles L. 6361-1 et suivants du code du travail les services de la direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Centre ont procédé au contrôle administratif et financier des activités conduites par la SAS Carpy en matière de formation professionnelle continue au cours des exercices comptables clos en 2008, 2009 et 2010 ; que ce contrôle a donné lieu à la notification de diverses décisions par lesquelles le préfet de région faisait obligation à ladite société de rembourser, à concurrence de 173 823 euros, les montants afférents à des actions de formation professionnelle continue dont la réalité n'avait pu être établie ; que la SAS Carpy fait appel de l'ordonnance en date du 19 avril 2012 par laquelle la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions que comportaient ces courriers et à la décharge partielle du versement mis à sa charge au motif que cette demande était entachée d'une irrecevabilité manifeste, à défaut d'être assortie de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...). les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ; et qu'aux termes de l'article R. 411-2 du même code : " Lorsque la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts est due et n'a pas été acquittée, la requête est irrecevable. (...) Par exception au premier alinéa de l'article R. 612-1, la juridiction peut rejeter d'office une requête entachée d'une telle irrecevabilité sans demande de régularisation préalable, lorsque l'obligation d'acquitter la contribution ou, à défaut, de justifier du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle est mentionnée dans la notification de la décision attaquée ou lorsque la requête est introduite par un avocat " ; qu'ainsi que le permettent ces dernières dispositions, la demande de la SAS Carpy a été rejetée pour irrecevabilité manifeste, sans que l'avocat de la société, auquel incombe l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique, ait été au préalable destinataire d'une mise en demeure de la régulariser ;
  3. Considérant, en premier lieu, que si la SAS Carpy allègue avoir joint à sa demande de première instance une feuille comportant des timbres fiscaux d'une valeur totale de 35 euros, représentatifs de la contribution pour l'aide juridique prévue par les dispositions susmentionnées du code général des impôts, elle n'en justifie pas, alors que le bordereau des pièces annexées à sa demande ne faisait pas mention d'une telle production ;
  4. Considérant, en second lieu, que la SAS Carpy se prévaut, sur le fondement de l'inégalité de traitement entre usagers du service public de la justice, de ce que le tribunal administratif d'Orléans a invité des avocats appartenant au même barreau que son conseil à régulariser l'irrecevabilité que constituait le défaut d'acquittement de la contribution pour l'aide juridique ;
  5. Considérant toutefois qu'il résulte du point 21 de la décision susvisée du 28 décembre 2012 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, que la circonstance que les dispositions précitées de l'article R. 411-2 du code de justice administrative n'interdisent pas à une juridiction de procéder à une demande de régularisation alors qu'il lui appartiendrait de relever d'office l'irrecevabilité tirée du défaut d'acquittement de la contribution sans avoir à procéder à une demande préalable, n'est pas contraire au principe d'égalité devant la justice ; que dès lors la société SAS Carpy ne peut utilement invoquer l'usage que le premier juge a fait à l'égard d'autres requérants des possibilités de régularisation qu'il tient des dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS Carpy n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la quatrième chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de la SAS Carpy est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Carpy et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. '' '' '' '' N° 12NT01418 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.