CETATEXT000027410809 J4_L_2013_05_000001201733 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/41/08/CETATEXT000027410809.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 07/05/2013, 12NT01733, Inédit au recueil Lebon 2013-05-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01733 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT BUFFET M. Jérôme FRANCFORT Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Buffet, avocat au barreau d'Angers ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102190 du 19 juin 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 janvier 2011 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé l'échange de son permis de conduire érythréen contre un permis français ; 2°) d'ordonner la production de l'original de son permis de conduire ; 3°) d'annuler ladite décision ; 4°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de sa demande en effectuant une demande d'authentification auprès des autorités érythréennes ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; Vu le code de la route ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant pas à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013, le rapport de M. Francfort, président-assesseur ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, qu'il appartient au juge administratif, qui dirige l'instruction, d'apprécier s'il est utile, pour la solution du litige dont il est saisi, de faire produire les pièces dont la communication est demandée par les parties ; que, par suite, en estimant qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la production de l'original du permis de conduire de M. B..., le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes n'a pas méconnu le droit au procès équitable garanti par les stipulations de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient M. B..., le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments de l'intéressé, a répondu à l'ensemble des moyens soulevés devant lui, par un jugement qui comporte les éléments de fait et de droit retenus pour fonder sa décision ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de réponse par le juge de première instance à un moyen soulevé devant lui doit être écarté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-
- Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. (...) " ; qu'aux termes de l'article 11, alors applicable, de l'arrêté ministériel susvisé du 8 février 1999 : " En cas de doute sur l'authenticité du titre à échanger, le préfet demande un certificat attestant sa légalité auprès des autorités qui l'ont délivré " ;
- Considérant, en premier lieu, qu'en raison même de leur statut, certaines personnes à qui la qualité de réfugié a été reconnue ne sont pas en mesure de bénéficier du concours des autorités de leur pays d'origine lorsque celui-ci est normalement nécessaire pour l'exercice de leurs droits ; que, dans ces conditions, et eu égard aux stipulations de l'article 25 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, la procédure prévue à l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 pour authentifier un titre de conduite étranger n'est pas applicable à une personne à qui a été reconnue la qualité de réfugié, demandant l'échange d'un titre délivré dans son Etat d'origine ; que ces stipulations ne font en revanche pas obstacle à ce que les autorités françaises refusent cet échange, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, au motif qu'elles ont établi elles-mêmes l'inauthenticité du titre ; que, dès lors que M. B... réside sur le territoire français en qualité de refugié, il ne peut utilement se prévaloir de la procédure prévue par l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 susvisé ;
- Considérant, en second lieu, qu' il ressort des pièces du dossier et en particulier de la photocopie couleur du permis de conduire de M. B..., que la photographie de l'intéressé, qui a été apposée après les mentions écrites, n'était pas sécurisée par l'apposition d'un cachet et que le tampon du traducteur figurait sur le document officiel ; que, saisi par le préfet de Maine-et-Loire pour procéder à l'analyse du permis de conduire de l'intéressé, le service de la fraude documentaire de la police aux frontières de la Loire-Atlantique a, en outre, relevé que les cachets apposés dans les rubriques " renouvellement " étaient imprimés en mode jet d'encre ; que le permis de conduire de l'intéressé présentait donc les caractéristiques d'une falsification par substitution de photographie ; que le préfet de Maine-et-Loire a pu, dans ces conditions, estimer sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation que le permis de conduire de M. B... n'était pas authentique et refuser pour ce motif de procéder à l'échange de son permis de conduire contre un permis de conduire français ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la production de l'original de son permis de conduire, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de sa demande en effectuant une demande d'authentification auprès des autorités érythréennes ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. '' '' '' '' 1 N° 12NT01733 2 1