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12NT01831

CETATEXT000027410810 J4_L_2013_05_000001201831 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/41/08/CETATEXT000027410810.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 07/05/2013, 12NT01831, Inédit au recueil Lebon 2013-05-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01831 1ère Chambre plein contentieux C M. PIOT SCPA BONDIGUEL & ASSOCIES M. Jérôme FRANCFORT Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2012, présentée pour Mme B... A..., demeurant..., par Me Bondiguel-Schindler, avocat au barreau de Rennes ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905592 en date du 10 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008 ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que d'une somme de 35 euros au titre des dépens ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2013 : - le rapport de M. Francfort, président-assesseur ; - les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ; - et les observations de Me Bondiguel-Schindler, avocat de MmeA... ;

  1. Considérant que Mme A... a contesté en vain auprès de l'administration fiscale le montant de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2008, en relevant que le service n'avait pas appliqué aux dividendes qui lui ont été versés, d'une part par la SELARL Cabinet Martine A... et, d'autre part par la société Sotiaf Télématiques et la Caisse interfédérale de crédit, les abattements de 40 % et de 1 525 euros prévus par les dispositions du 2° et du 5° du 3 de l'article 158 du code général des impôts, et ne l'avait pas fait bénéficier au titre de ces revenus du crédit d'impôt régi par l'article 200 septies du même code ; que Mme A... fait appel du jugement en date du 10 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant dans cette mesure à la réduction de sa cotisation d'impôt sur le revenu au titre de ladite année ; Sur les conclusions à fins de réduction :
  2. Considérant qu'aux termes du 3 de l'article 158 du code général des impôts : " 1° Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au VII du la 1ère sous-section de la présente section, à l'exception (...) des revenus ayant supporté les prélèvements visés aux articles 117 quater et 125 A. (...). 2° Les revenus mentionnés au 1° distribués par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent ou soumises sur option à cet impôt, ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur les revenus et résultant d'une décision régulière des organes compétentes, sont réduits, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, d'un abattement égal à 40 % de leur montant brut perçu (....) 3° Les dispositions du 2° ne s'appliquent pas : (...) f. lorsque, au cours de la même année, le contribuable a perçu des revenus sur lesquels a été opéré le prélèvement prévu à l'article 117 quater (...) 5° Il est opéré un abattement annuel de 1 525 euros pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et de 3 050 euros pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune sur le montant net des revenus déterminé dans les conditions du 2° et après déduction des dépenses effectuées en vue de leur acquisition ou conservation (...) " ; qu'aux termes de l'article 200 septies du code général des impôts : "
  3. Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'un crédit d'impôt égal à 50 % du montant des revenus imposés selon les modalités du 2° du 3 de l'article 158 avant application des abattements prévus aux 2° et 5° du 3 du même articles (...). Ce crédit d'impôt n'est pas applicable aux revenus sur lesquels a été opéré le prélèvement prévu à l'article 117 quater (...) " ; qu'enfin aux termes de l'article 117 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4B qui bénéficient de revenus éligibles à l'abattement prévu au 2° du 3 de l'article 158 peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement au taux de 18 %, qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu (...) II. Lorsque la personne qui assure le paiement des revenus pour lesquels le contribuable opte pour le prélèvement prévu au I est établie en France, les revenus sont déclarés et le prélèvement correspondant est opéré et acquitté par ladite personne dans les délais prévus à l'article 1671 C. L'option pour le prélèvement est exercée par le contribuable au plus tard lors de l'encaissement des revenus ; elle est irrévocable pour cet encaissement (...) " ; que l'administration n'a pas imposé les dividendes susmentionnés perçus par Mme A... selon les dispositions du 2° et du 5° du 3 de l'article 158 du code général des impôts au motif, tiré de l'application des dispositions précitées du f du 3° du 3 du même article, que Mme A... avait perçu au cours de la même année, de la part de la banque ING Direct des dividendes sur lesquels avait été opéré le prélèvement prévu à l'article 117 quater ;
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, lequel codifie un principe général du droit applicable même sans texte : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable (...) " ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'examen de la déclaration d'impôt sur le revenu que Mme A...ne conteste pas sérieusement avoir souscrite au titre de l'année 2008, laquelle ne comporte aucune ambigüité, que la requérante a laissé subsister à la ligne 2 DA " Revenus des actions et parts soumis au prélèvement libératoire de 18 % " le montant des dividendes qu'elle avait perçus de la part de la banque ING Direct ; qu'il incombe dès lors à Mme A..., assujettie à l'impôt sur le revenu selon les éléments déclarés par elle, de démontrer le caractère exagéré de l'imposition dont elle demande la réduction ;
  6. Considérant, en second lieu, que Mme A..., qui ne justifie pas des termes des relations contractuelles qu'elle entretient avec la banque ING Direct à l'origine du versement, ne démontre pas qu'elle n'aurait pas exercé auprès de cet établissement financier l'option correspondant à ce prélèvement libératoire et que les dispositions précitées de l'article 117 quater du code général des impôts ne lui seraient, par suite, pas applicables ; qu'en tout état de cause, dès lors qu'elle ne conteste pas avoir reçu des dividendes sur lesquels a été opéré le prélèvement prévu par l'article 117 quater du code général des impôts, compte tenu des termes non équivoques du f du 3° du 3 de l'article 158 dudit code, elle n'est pas fondée à revendiquer le bénéfice, relativement aux autres dividendes perçus par elle au cours de l'année 2008, ni des abattements prévus aux 2° et 5° du 3 de l'article 158 du code général des impôts, ni du crédit d'impôt prévu par l'article 200 septies du même code ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée de MmeA... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' 1 N° 12NT01831 2 1

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