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12NT02053

CETATEXT000027410813 J4_L_2013_05_000001202053 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/41/08/CETATEXT000027410813.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 07/05/2013, 12NT02053, Inédit au recueil Lebon 2013-05-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02053 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT IFRAH Mme Valérie COIFFET Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Ifrah, avocat au barreau du Mans ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203263 en date du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2012 du préfet de la Sarthe portant rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec pour destination la Tunisie ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à tout le moins, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, modifié, en matière de séjour et de travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B..., ressortissant tunisien, fait appel du jugement du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2012 du préfet de la Sarthe portant rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec pour destination la Tunisie ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté litigieux n'aurait pas compétence pour s'auto désigner comme exécutant des décisions contestées est sans incidence sur la légalité de ces dernières ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que la décision rejetant la demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dont bénéficiait M. B... énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et, en particulier, des éléments suffisants relatifs à sa situation personnelle ; qu'elle répond, dès lors, aux exigences de motivation posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'en application des dispositions de l'article L. 511-1, I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet a assorti sa décision de refus de titre de séjour n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ; qu'en décidant que l'éloignement de M. B... pourrait être exécuté d'office à destination de son pays d'origine, de tout pays dans lequel il établissait être légalement admissible ou lui ayant délivré un titre de séjour en cours de validité et en indiquant que l'arrêté ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet a également suffisamment motivé la décision fixant le pays de destination ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen de la situation personnelle de M. B... ; que s'il est indiqué dans l'arrêté que M. B... a le Maroc pour pays d'origine, cette erreur purement matérielle n'est pas de nature à établir que l'examen du préfet aurait été insuffisant ou qu'il aurait fondé son appréciation sur un fait matériellement inexact ;
  5. Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que l'arrêté contesté ne vise pas l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 est sans incidence sur sa légalité dès lors qu'il est constant que le préfet s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, seules applicables aux ressortissants tunisiens qui, comme M. B..., demandent le renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " ;
  6. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien modifié du 17 mars 1988 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; que le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare accomplir ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui est entré en France le 25 août 2008 et y séjournait depuis lors sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", s'est inscrit, sans succès, à l'école nationale supérieure d'ingénieurs du Mans au titre des années 2008/2009 et 2009/2010 ; que si, au cours de l'année universitaire 2010/2011, il s'est inscrit en licence 3 de physique-chimie, les " relevés de notes et résultats " de la première session se rapportant à cette année, produits en première instance, font apparaître des résultats très insuffisants et de nombreuses absences injustifiées aux examens ; que les difficultés d'adaptation que l'intéressé allègue avoir rencontrées au cours de cette année universitaire, à les supposer établies, ne peuvent, à elles seules, justifier l'absence d'obtention de tout diplôme après trois années d'études ; que, dans ces conditions, le préfet de la Sarthe n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que les études poursuivies par M. B... ne présentaient pas un caractère réel et sérieux et en rejetant pour ce motif sa demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dont il était titulaire ;
  8. Considérant, en sixième lieu, que le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. B... ;
  9. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " ;
  10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe n'a pas, eu égard à la situation personnelle de M. B..., entré en France le 25 août 2008 et sans charge de famille, commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
  11. Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination porte atteinte à la dignité du requérant n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  13. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder à un nouvel examen de sa situation ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Sarthe. '' '' '' '' N° 12NT020532

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