CETATEXT000027410816 J4_L_2013_05_000001202336 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/41/08/CETATEXT000027410816.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 07/05/2013, 12NT02336, Inédit au recueil Lebon 2013-05-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02336 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT CAOUS-POCREAU M. Jérôme FRANCFORT Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 21 août 2012, présentée pour Pôle Emploi, dont le siège est 4, rue Galilée à Noisy Le Grand
(93198), par Me Caous-Pocreau, avocat au barreau de Nantes ; Pôle Emploi demande à la cour d'annuler le jugement n° 1004326 du 22 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 18 août 2010 par laquelle le directeur régional adjoint de Pôle Emploi Bretagne a refusé à Mme A... le renouvellement de l'allocation équivalent retraite ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 ; Vu le décret n° 2009-608 du 29 mai 2009 instituant à titre exceptionnel une allocation équivalent retraite pour certains demandeurs d'emploi ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 : - le rapport de M. Francfort, président-assesseur ; - les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ; - et les observations de Me Caous-Pocreau, avocat de Pôle Emploi ;
- Considérant que par une décision du 18 août 2010 le directeur régional adjoint de Pôle Emploi Bretagne a refusé à Mme A... le renouvellement de l'allocation équivalent retraite qui lui était versée depuis 2004 sur le fondement des dispositions de l'article L. 351-10-1 du code du travail ; que Pôle Emploi demande à la cour l'annulation du jugement du 22 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé ce refus en se fondant sur le moyen, relevé d'office, selon lequel l'établissement s'était fondé sur les dispositions issues du décret du 29 mai 2009 susvisé, inapplicables à la demande dont il était saisi ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-10-1 du code du travail en vigueur jusqu'au 1er mars 2008 : " Les demandeurs d'emploi qui justifient, avant l'âge de soixante ans, d'au moins 160 trimestres validés dans les régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes bénéficient sous conditions de ressources d'une allocation équivalent retraite " ; qu'aux termes de l'article 132 de la loi du 24 décembre 2007 susvisée : " I. - Les articles L. 5423-18 à L. 5423-23 du code du travail qui, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative), reprennent les dispositions de l'article L. 351-10-1 du code du travail sont abrogés à compter du 1er janvier
- II. - Les allocataires qui, au 1er janvier 2009, bénéficient de l'allocation prévue par l'article L. 351-10-1 du code du travail continuent à la percevoir jusqu'à l'expiration de leurs droits " ;
- Considérant que le maintien en vigueur, par les dispositions précitées du II de l'article 132 de la loi du 24 décembre 2007, du dispositif issu des anciennes dispositions du code du travail au bénéfice des allocataires qui, comme Mme A..., percevaient l'allocation équivalent retraite antérieurement au 1er janvier 2009, impliquait nécessairement, nonobstant l'abrogation figurant au I du même article, que l'allocation équivalent retraite continuât de leur être versée après le 1er janvier 2009 dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires, codifiées aux articles R. 351-15-1 à R. 351-15-4, auxquelles renvoyait l'article L. 351-10-1 et qui sont restées en vigueur pour permettre l'application de ces anciennes dispositions aux allocataires concernés ; que Pôle Emploi n'était par suite pas fondé à refuser à Mme A... le renouvellement de cette allocation sur le fondement des dispositions du décret du 29 mai 2009 susvisé, lequel a institué un nouveau dispositif d'allocation équivalent retraite au bénéfice des seuls demandeurs d'emploi qui en ont réuni les conditions d'obtention postérieurement au 1er janvier 2009 ;
- Considérant toutefois que Pôle Emploi fait valoir pour la première fois en appel que la décision critiquée est légalement justifiée par les anciennes dispositions des articles R. 351-15-1 et suivants du code du travail ;
- Considérant que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ;
- Considérant qu'en l'espèce le refus attaqué, motivé par le montant des ressources du foyer composé par Mme A... et son époux, trouve son fondement légal, comme il a été dit au point 3, dans les dispositions de l'article R. 351-15-1 du code du travail dans sa version antérieure au 1er mai 2009, lesquelles peuvent être substituées à celles du décret du 29 mai 2009 dès lors, en premier lieu, qu'elles ont la même portée s'agissant de la condition de ressources opposable à l'occasion d'une demande de renouvellement de l'allocation en litige, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale ne prive l'intéressée d'aucune garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces dispositions ;
- Considérant qu'il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'unique moyen soulevé par Mme A... à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus prise à son encontre par Pôle Emploi ;
- Considérant qu'aux termes du I de l'article R. 351-15-1 du code du travail : " Pour bénéficier de l'allocation équivalent retraite, les personnes mentionnées à l'article L. 351-10-1 doivent justifier à la date de la demande de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à quarante-huit fois le montant journalier de l'allocation équivalent retraite pour une personne seule et à soixante-neuf fois le même montant pour une personne en couple ". ; qu'aux termes du II du même article : " Les ressources prises en considération pour l'application de ce plafond comprennent les ressources de l'intéressé et, le cas échéant, celles de son conjoint (...) telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu, avant déduction des divers abattements. Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel la demande a été présentée " ; et qu'aux termes de l'article R. 351-15-4 : " L'allocation équivalent retraite est attribuée par période de douze moins renouvelables. (...) Le renouvellement de l'allocation est subordonné aux mêmes conditions que son attribution initiale " ;
- Considérant qu'en prenant en considération, pour l'évaluation des ressources du foyer fiscal des époux A...au titre de l'année 2008, le montant des revenus professionnels déclarés à l'administration fiscale avant prise en compte du montant déduit par eux au titre des frais réels, le directeur régional adjoint de Pôle Emploi Bretagne a fait une exacte application de l'article R. 351-15-1, ladite déduction ayant le caractère d'" abattements " au sens de ces dispositions ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Pôle Emploi est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 18 août 2010 par laquelle le directeur régional adjoint de Pôle Emploi Bretagne a refusé à Mme A... le renouvellement de son allocation équivalent retraite ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Pôle Emploi, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Rennes en date du 22 juin 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Pôle Emploi et à Mme B... A.... Copie en sera adressée, pour information, au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. '' '' '' '' 2 N° 12NT02336