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12NT03226

CETATEXT000027410818 J4_L_2013_05_000001203226 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/41/08/CETATEXT000027410818.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 07/05/2013, 12NT03226, Inédit au recueil Lebon 2013-05-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT03226 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT VAULTIER M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2012, présentée pour M. A... C...B..., demeurant ...par Me Vaultier, avocat au barreau de Nantes ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200980 du 1er juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Mayenne en date du 23 décembre 2011 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de procéder à un nouvel examen de sa situation aux fins de délivrance d'un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les décisions du préfet de la Mayenne en date du 23 décembre 2011 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :

  1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la notification à M. B..., ressortissant guinéen, des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile lui refusant le bénéfice de la qualité de réfugié, le préfet de la Mayenne a, par un arrêté du 23 décembre 2011, rejeté sa demande de titre de séjour, lui a enjoint de quitter dans un délai de trente jours le territoire français et a fixé le pays de destination ; que le 13 janvier 2012, le même préfet a, postérieurement à l'enregistrement devant le tribunal administratif de Nantes de la demande de M. B... dirigée contre cet arrêté mais antérieurement à la notification du jugement attaqué, délivré à l'intéressé un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 12 mars 2012 ; que ce récépissé a emporté abrogation de la mesure d'éloignement et de la décision fixant le pays à destination duquel M. B... devait être reconduit, lesquelles n'avaient pas reçu application ; que, par suite, les conclusions présentées en première instance tendant à l'annulation de ces décisions étaient devenues sans objet ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le tribunal a, dans le dispositif du jugement, rejeté lesdites conclusions au fond ; que le jugement attaqué doit dès lors être annulé dans cette mesure ; qu'il y a lieu d'évoquer et de constater le non-lieu à statuer sur ces conclusions ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté comporte de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser de délivrer à M. B... le titre de séjour qu'il a sollicité en qualité de réfugié ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Mayenne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ;
  4. Considérant, en dernier lieu, que si le requérant entend faire valoir des motifs humanitaires justifiant selon lui la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il a présenté une demande sur ce fondement ; que le préfet n'était dès lors pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé pouvait prétendre à une autorisation sur le fondement de ces dispositions ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Mayenne en date du 23 décembre 2011 portant refus de titre de séjour ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation aux fins de délivrance d'un titre de séjour ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. B... de la somme que celui-ci demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du 1er juin 2012 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions de la demande de M. B... bANGOURA Bdirigées contre les décisions du préfet de la Mayenne en date du 23 décembre 2011 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. B... dirigées contre les décisions du préfet de la Mayenne en date du 23 décembre 2011 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Mayenne. '' '' '' '' 2 N° 12NT03226

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