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12NT03307

CETATEXT000027410819 J4_L_2013_05_000001203307 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/41/08/CETATEXT000027410819.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 07/05/2013, 12NT03307, Inédit au recueil Lebon 2013-05-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT03307 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT CABIOCH M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant ... par Me Cabioch, avocat au barreau de Nantes ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202886 du 7 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 21 novembre 2011 en tant qu'il porte refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa situation aux fins de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ; Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

  1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 31 janvier 2013, M. B... a obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an valable jusqu'au 7 janvier 2014 en qualité d'étranger malade ; que la délivrance de ce titre a implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté susvisé ; qu'ainsi, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... tendant à son annulation et à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa situation aux fins de délivrance d'une telle carte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  2. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. B... de la somme que celui-ci demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.... Article 2 : Les conclusions de M. B... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' 2 N° 12NT03307

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