CETATEXT000027410831 J5_L_2013_05_000001200203 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/41/08/CETATEXT000027410831.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 14/05/2013, 12NC00203, Inédit au recueil Lebon 2013-05-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00203 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE JUDICIA CONSEILS M. Marc WALLERICH M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 6 février 2012, complétée par un mémoire enregistré le 4 février 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Schott, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900818 du 8 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il a entendu contester la décision de rejet de sa réclamation laquelle portait sur l'impôt sur le revenu et la CSG au titre des années 2004 et 2005 ; - c'est à tort que le tribunal a qualifié les travaux réalisés de travaux de construction, d'agrandissement et de reconstruction et en ne dissociant pas les travaux réalisés dans les combles de ceux effectués au deuxième étage dès lors les combles étaient aménageables et les travaux effectués afin de les rénover n'ont pas eu pour effet d'augmenter le volume ni la surface habitable, que les travaux effectués au second étage n'ont pas eu pour effet de modifier de manière notable le gros-oeuvre, ni d'augmenter son volume ou sa surface habitable, qu'ils ont consisté en une simple rénovation portant notamment sur la mise en conformité des installations techniques, des travaux de plâtrerie, peinture et revêtement, la suppression d'une cloison et le remplacement d'un escalier ; - si les travaux relatifs à la terrasse ne sont pas déductibles, les dépenses y afférentes ont été imputées sur le revenu global de 2002 et 2003 ; ces dépenses représentant 11,5 % du coût de l'ensemble des travaux, il pouvait prétendre à la déduction de 88,5 % du montant total des travaux ; - à titre subsidiaire, si la Cour devait qualifier les travaux effectués dans les combles de travaux de construction et d'agrandissement, il conviendrait d'admettre que les travaux réalisés au second étage étaient dissociables de ceux réalisés dans les combles et par conséquent déductibles ; - à défaut les dépenses étaient déductibles à hauteur de 70 % ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2012, complété par un mémoire enregistré le 19 mars 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient que : - le litige doit être limité aux montants relatifs aux travaux du deuxième étage tels qu'ils apparaissent en conclusion du mémoire introductif d'instance devant le tribunal administratif ; - les travaux doivent être regardés comme des travaux de reconstruction dès lors qu'ils ont permis la construction d'un duplex avec terrasse de 64 m² en aménageant dans les combles, au dessus de l'appartement, une salle de bain et deux chambres et qu'ils ont consisté en l'adjonction d'une dépendance non affectée précédemment à l'habitation et à apporter des modifications importantes au gros oeuvre de la structure existante ; - les travaux du deuxième étage doivent être regardés comme des travaux de reconstruction et non d'amélioration ; - le caractère déductible des dépenses doit s'apprécier globalement en l'absence de dissociation probante ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - les conclusions de M. Féral, rapporteur public, - et les observations de Me Schott, conseil de M. B...; Sur le bien-fondé de l'imposition :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.