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12NC00305

CETATEXT000027410833 J5_L_2013_05_000001200305 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/41/08/CETATEXT000027410833.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 14/05/2013, 12NC00305, Inédit au recueil Lebon 2013-05-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00305 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE SELAS CABINET DEVARENNE ASSOCIES M. Marc WALLERICH M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 21 février 2012, complétée par un mémoire enregistré le 18 avril 2012, présentée pour Melle Wecha BernadineB..., demeurant..., par la SELAS Cabinet Devarenne Associés, société d'avocats ; Melle B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200266 du 20 février 2012 par lequel le Président du Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 février 2012 par lequel le préfet de le Marne a décidé qu'elle serait assignée à résidence, ensemble l'arrêté l'obligeant à quitter le territoire français en date du 29 décembre 2011 ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une carte de séjour étudiant dans le délai de quinze jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - sa requête d'appel est recevable ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que ses études sont réelles et sérieuses, que ses changements d'orientation sont cohérents, qu'il appartient au préfet de prendre en compte la difficulté des études ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er août 2012, présenté par le préfet de la Marne qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que l'intéressée a quitté le territoire français le 15 mai 2012 ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), en date du 10 mai 2012, admettant Melle B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la lettre du 6 mars 2013 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 11 avril 2013 et que l'instruction pourrait être close à partir du 21 mars 2013 sans information préalable ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 28 mars 2013 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 94-971 du 3 novembre 1994 portant publication de la convention relative à la circulation et au retour des personnes entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République du Bénin, signée à Cotonou le 21 décembre 1992 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - et les observations de MeA..., conseil de MlleB... ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :

  1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 9 de la convention franco-béninoise susvisée : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures (...) sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi (...) ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études (...) et de la possession de moyens d'existence suffisants (...) " ; qu'il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble des pièces du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MlleB..., ressortissante du Bénin, est arrivée en France en janvier 2006, munie d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention "étudiant" ; qu'elle a obtenu, alors, un titre de séjour portant cette mention et a entrepris des études commerciales ; que si l'intéressée a été admise en 2007 en deuxième année de brevet de technicien supérieur option comptabilité et gestion des organisations, elle n'a pas obtenu ce diplôme ni en 2008, ni en 2009 ; qu'elle a également échoué aux examens en vue d'obtenir le diplôme de comptabilité et de gestion en 2010 et 2011 ; que dans ces conditions, en l'absence de progression raisonnable de Mlle B... dans ses études depuis 2006 le caractère réel et sérieux de celles-ci n'est pas établi ; que le préfet de la Marne n'a ainsi pas commis d'erreur d'appréciation en refusant le renouvellement du titre de séjour que la requérante a sollicité ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle B... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Président du Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Melle B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressé au préfet de la Marne. '' '' '' '' 2 12NC00305 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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