← France

12NC00917

CETATEXT000027410835 J5_L_2013_05_000001200917 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/41/08/CETATEXT000027410835.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 14/05/2013, 12NC00917, Inédit au recueil Lebon 2013-05-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00917 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE DOLLÉ Mme Colette STEFANSKI M. FERAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mai 2012, complétée par un mémoire enregistré le 28 mars 2013, présentée pour Mme B...C...néeA..., demeurant..., par Me Dollé, avocat au barreau de Metz ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106419 en date du 21 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 novembre 2011 par lequel le préfet de la Moselle a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé au besoin sous astreinte ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - qu'il est insuffisamment motivé en ce qui concerne le refus d'accorder un titre de séjour à titre exceptionnel; - que le préfet n'a pas procédé à un examen préalable et particulier des circonstances de l'espèce car il aurait constaté que l'intéressée justifiait de six mois de résidence continue avec son époux et entrait, dès lors, dans les prévisions de l'article L. 211-2-1 avant dernier alinéa du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que le contact avec son époux est maintenu et que son fils qui vit au Sénégal a en réalité été adopté par sa tante ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - qu'elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - que le préfet s'est cru à tort lié par le délai d'un mois prévu par l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a méconnu l'étendue de sa compétence, alors que l'article 7 de la directive communautaire du 16 décembre 2008 stipule que la décision de retour doit indiquer le délai approprié à chaque situation ; - que l'état de santé de la requérante entre dans les prévisions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui crée une impossibilité juridique de l'éloigner du territoire français ; - que le suivi médical dont bénéficie la requérante constitue une circonstance particulière justifiant un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, dès lors qu'il est nécessaire de mettre en place un protocole de soins en fonction des capacités sanitaires éventuelles du Sénégal ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - qu'elle est insuffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 dans la mesure où elle ne comporte pas l'énoncé de considérations de faits propres à sa situation et aux risques encourus au regard des critères de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; - que le récit tenu à l'appui de sa demande d'asile prouve la réalité des risques qu'elle invoque ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2013, présenté par le préfet de la Moselle ; Le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que l'obligation de quitter le territoire comporte les motifs de droits et de faits qui constituent le fondement du choix du délai de trente jours pour quitter le territoire ; qu'ainsi, elle est suffisamment motivée ; - qu'il a examiné si la situation de l'intéressée justifiait un délai de départ de plus de trente jours, ce qui résulte des termes de l'obligation de quitter le territoire ; - qu'à la date de la décision contestée, la requérante n'avait pas encore sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé et que le moyen tiré de cet état de santé ne peut, dès lors, qu'être rejeté ; qu'en tout état de cause, le médecin de l'agence régionale de santé saisi a été d'avis que Mme C...pouvait voyager sans risques ; - que la requérante n'apporte aucun élément nouveau en qui concerne le moyen relatif à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que la décision fixant le pays de destination comporte les motifs de droit et de fait particuliers qui en constituent le fondement ; - que Mme C...n'apporte pas d'éléments nouveaux sur les risques qu'elle allègue encourir en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 mai 2012 admettant Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 : - le rapport de Mme Stefanski, président,

  1. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée du préfet de la Moselle, qui fait obligation à MmeC..., ressortissante sénégalaise, de quitter le territoire français, ne comporte pas de refus de titre de séjour ; qu'en conséquence, les moyens dirigés par la requérante contre un refus de titre de séjour et le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire est irrégulière par voie de conséquence de l'irrégularité du refus de titre de séjour, sont inopérants ;
  2. Considérant, en deuxième lieu, que le préfet de la Moselle précise dans l'acte contesté que la situation personnelle de Mme C...ne justifie pas qu'il lui soit accordé à titre exceptionnel un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; qu'ainsi, les moyens tirés de ce que le préfet se serait cru tenu par les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elles prévoient un délai de trente jours et n'aurait pas motivé le choix de ce délai, manquent en fait ;
  3. Considérant, en troisième lieu, que si Mme C...soutient qu'en raison de son état de santé, le préfet de la Moselle ne pouvait, en application du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, légalement prononcer contre elle une mesure d'éloignement ou qu'il aurait en toute hypothèse dû lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, il est constant que l'intéressée n'avait pas présenté, à la date de la décision contestée, de demande de titre de séjour en raison de son état de santé et n'avait pas fait état de telles considérations avant que la décision contestée soit édictée ;
  4. Considérant, en quatrième lieu, que si Mme C...soutient qu'elle n'a plus de lien avec son enfant de dix ans vivant dans son pays d'origine, qui aurait été adopté par une de ses soeurs, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; que si elle fait également valoir que la communauté de vie avec son époux, ressortissant français qu'elle a épousé au Sénégal en 2006, n'a pas été rompue malgré les périodes d'incarcération de celui-ci, la réalité de ses allégations n'est pas établie par la seule circonstance qu'il arrive à la requérante de rendre visite à son époux en prison dans l'Est de la France ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...est entrée pour la première fois en France le 28 décembre 2009 sous couvert d'un visa de court séjour, que rien n'indique qu'elle y ait séjourné de façon constante depuis cette date alors que lors de son interpellation pour présence irrégulière sur le territoire national, au mois de novembre 2011, elle venait du Luxembourg et qu'elle a déclaré vivre à Nantes et y chercher un emploi ; qu'ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait, par la décision contestée, porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
  5. Considérant, en cinquième lieu, que la décision contestée en tant qu'elle fixe le pays de destination précise que Mme C...n'allègue pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée ;
  6. Considérant, enfin, que si Mme C...soutient que le retour dans son pays d'origine, l'exposerait à une menace réelle et sérieuse, dès lors qu'elle aurait refusé de respecter les traditions familiales, elle ne produit à l'appui de ses allégations aucune précision ou élément probant qui seraient de nature à établir le bien-fondé de ses allégations ; qu'il est constant qu'elle a effectué un séjour de deux mois au Sénégal à compter de la fin de l'année 2100 ; que dès lors le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de MmeC..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé au besoin sous astreinte, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
  9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'avocat de Mme C...la somme que celle-ci demande sur le fondement des dispositions susmentionnées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 12NC00917 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.