CETATEXT000027410837 J5_L_2013_05_000001201344 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/41/08/CETATEXT000027410837.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 14/05/2013, 12NC01344, Inédit au recueil Lebon 2013-05-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01344 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET Mme Colette STEFANSKI M. FERAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juillet 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par la SCP d'avocats Miravete-Capelli-Michelet ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200777 en date du 12 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne en date du 28 mars 2012 en tant qu'il a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté tant en ce qui concerne le refus de titre de séjour, que l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination; 3°) de condamner l'Etat à verser à son avocat, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - qu'il était en Arménie alors que ce pays n'était pas encore classé parmi les pays d'origine sûrs et que sa demande ne devait donc pas être traitée par la procédure prioritaire ; - qu'en faisant application de la procédure prioritaire aux motifs que l'Arménie est un pays d'origine sûr et sans prendre en compte la spécificité de sa demande, le préfet l'a placé dans l'impossibilité de disposer d'un recours effectif au sens de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le recours formé devant la Cour nationale du droit d'asile n'est pas suspensif ; - que la décision fixant le pays de destination est contraire à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il résulte de l'examen de sa situation personnelle et des pièces produites qu'il court des risques réels, directs et sérieux en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 août 2012, présenté par le préfet de la Marne ; Le préfet conclut au rejet de la requête ; Il informe la Cour qu'il n'a pas d'élément nouveau à porter à la connaissance de la juridiction et qu'il maintient ses conclusions de première instance ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy, en date du 27 septembre 2012, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : /... 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité... d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande..." ; que l'article L. 723-1 du même code prévoit que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides "statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document" ;
- Considérant que le 13 janvier 2012, le préfet de la Marne a refusé, sur le fondement du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'admettre en France en qualité de réfugié M.B..., ressortissant arménien, au motif que l'Arménie était considérée comme un pays d'origine sûr ; que la demande d'asile présentée par l'intéressé a été rejetée le 8 mars 2012 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides saisi selon la procédure prioritaire prévue par l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. B...demande l'annulation de la décision du 28 mars 2012 par laquelle le préfet de la Marne a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié et a prononcé contre lui une obligation de quitter le territoire sous peine d'être reconduit à la frontière ;
- Considérant, en premier lieu, que par une décision du 6 décembre 2011, confirmée par un arrêt du Conseil d'Etat du 4 mars 2013, le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a classé l'Arménie dans la liste des pays considérés comme sûrs ; qu'ainsi, c'est à bon droit que la demande d'asile de M.B..., présentée après la décision du 6 décembre 2011, a été examinée selon la procédure prioritaire en application des articles L. 723-1 et L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles" ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a bénéficié de l'ensemble des garanties prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment de la possibilité de saisir le juge administratif des décisions prises par le préfet de la Marne ainsi que la Cour nationale du droit d'asile de la décision prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur sa demande de statut de réfugié ; que, par suite, la seule circonstance que le recours devant la Cour nationale du droit d'asile ne présente pas, en application de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un caractère suspensif en cas de saisine de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure prioritaire, n'a pas privé M. B...du droit au recours effectif prévu par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :" ...Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950." ; que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants" ;
- Considérant que si M.B..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, soutient que le retour dans son pays d'origine, l'exposerait à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté, il ne produit pas à l'appui de ses allégations d'éléments et documents probants de nature à établir le bien-fondé de ses allégations ; que dès lors le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'avocat de M. B...la somme que celui-ci demande sur le fondement des dispositions susmentionnées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 12NC01344 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.