CETATEXT000027410839 J5_L_2013_05_000001201374 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/41/08/CETATEXT000027410839.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 14/05/2013, 12NC01374, Inédit au recueil Lebon 2013-05-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01374 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE ROBERT Mme Colette STEFANSKI M. FERAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 2012, présentée pour Mme B... A...néeC..., demeurant..., par Me Robert, avocat au barreau de Haute-Saône ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200807 en date du 19 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 mai 2012 par lequel le préfet de la Haute-Saône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que l'article L. 212-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'exige pas une vie commune de six mois en France après le mariage pour obtenir un visa de long séjour ; - qu'elle démontre par les documents produits qu'elle séjourne avec son époux depuis plus de six mois, sans que le préfet puisse lui opposer un document non signé par elle, qu'elle avait déposé aux services de la préfecture lors de sa demande de titre de séjour et qui mentionnait qu'elle vivait avec M. A...depuis janvier 2012, ni une facture mentionnant la précédente épouse de M.A..., dont il a divorcé trois ans auparavant ; - que Mme A...n'a pas d'attaches au Maroc et que compte tenu des garanties résultant de l'enquête préalable à leur union, il n'y a pas de raison de lui refuser le bénéfice des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - qu'en tant que membre de la famille d'un ressortissant européen, Mme A...peut bénéficier des stipulations de la directive 2004/38/CE relatives au droit des citoyens de l'Union de circuler et séjourner librement sur le territoire des Etats membres ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2012, présenté par le préfet de la Haute-Saône ; Le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - qu'il n'a pas demandé à Mme A...de justifier d'une communauté de vie de six mois après le mariage ; - que Mme A...n'a pas démontré aux services de la préfecture qu'elle satisfait à la condition de six mois de vie commune avec son époux et qu'elle n'apporte pas d'éléments probants en ce sens ; - qu'il n'a ainsi commis ni erreur manifeste d'appréciation, ni erreur de fait, ni erreur de droit en refusant à Mme A...un visa de long séjour et un titre de séjour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 : - le rapport de Mme Stefanski, président,
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit :... / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français..." ; que L. 311-7 du même code dispose : "Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois." ; qu'en vertu de l'article L. 211-2-1 du même code : ".... Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. / Dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par dérogation à l'article L. 311-1 le visa délivré pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois au conjoint d'un ressortissant français donne à son titulaire les droits attachés à la carte de séjour temporaire prévue au 4° de l'article L. 313-11 pour une durée d'un an." ;
- Considérant que, Mme A...née D...C..., ressortissante marocaine entrée en France à une date indéterminée sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa dit Schengen valable du 30 octobre 2009 au 29 octobre 2010 délivré par les autorités italiennes à Casablanca, a épousé le 28 janvier 2012 en France un ressortissant français ; qu'il est toutefois constant qu'à la date du 9 février 2012 à laquelle elle a demandé au préfet de la Haute-Saône une carte de séjour en tant que conjoint d'un français, la requérante ne disposait pas d'un visa d'une durée supérieure à trois mois délivré par les autorités consulaires françaises, ainsi que le prévoit l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si Mme A...invoque les dispositions de l'article L. 211-2-1 pour soutenir que le préfet était compétent pour lui délivrer un visa de longue durée à l'occasion de sa demande d'admission au séjour, elle ne justifie pas être entrée régulièrement sur le territoire français ni, d'ailleurs, avoir séjourné en France pendant plus de six mois avec son conjoint, alors qu'elle a indiqué aux services de la préfecture chargés d'examiner sa demande, que la vie commune avec son mari avait débuté en janvier 2012 et qu'elle n'a produit que des éléments de preuve relatifs à la période postérieure à son mariage, le certificat de domiciliation et les témoignages de voisins établis après la décision contestée n'étant pas à eux seuls de nature à apporter la démonstration inverse ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le préfet de la Haute-Saône, qui n'a en tout état de cause pas exigé de Mme A...qu'elle justifie de six mois de vie commune avec son conjoint postérieurement à son mariage, a considéré qu'il ne pouvait être valablement saisi d'une demande de visa de long séjour sur le fondement de l'article L. 212-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a, par suite, rejeté la demande de carte de séjour temporaire sollicitée, en raison du défaut de visa de long séjour ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :" 1°- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que si Mme A...fait état de la communauté de vie avec son époux et soutient qu'elle n'aurait pas d'attaches familiales au Maroc, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 55 ans et n'est arrivée en France au plus tôt que trois ans avant la décision contestée ; qu'ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France et au caractère récent de son entrée sur le territoire national et de son mariage, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle du refus de séjour contesté, doivent être écartés pour les mêmes motifs ;
- Considérant, enfin, que Mme A...soulève dans sa requête un moyen tiré de la méconnaissance de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ; que ce moyen, qui n'est pas assorti de précisions nouvelles, a été à bon droit écarté par le Tribunal administratif de Besançon dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme A...la somme que celle-ci demande sur le fondement des dispositions susmentionnées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 12NC01374 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.