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12NC01742

CETATEXT000027410841 J5_L_2013_05_000001201742 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/41/08/CETATEXT000027410841.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 14/05/2013, 12NC01742, Inédit au recueil Lebon 2013-05-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01742 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE BERTIN Mme Colette STEFANSKI M. FERAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 octobre 2010, présentée pour M. B... A...et Mlle E...D..., demeurant..., par Me Bertin avocat au barreau de Besançon ; M. A...et Mlle D...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200804 en date du 19 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 17 avril 2012 par lesquels le préfet du Jura a refusé de leur délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à l'administration de leur délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt, à renouveler pendant le réexamen de leur droit au séjour ; 4°) de condamner l'Etat à verser à leur avocat, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent : - que les refus de titre de séjour sont insuffisamment motivés en droit en ce qu'ils ne précisent pas quelles hypothèses de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fondent le refus et l'obligation de quitter le territoire et, qu'en conséquence, les obligations de quitter le territoire français sont également irrégulières dès lors qu'elles n'ont à être spécifiquement motivées que si les refus de titre de séjour sont eux-mêmes suffisamment motivés ; - que les refus de titre de séjour et obligations de quitter le territoire français sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'un retour au Kosovo, pays d'origine ou en Serbie, pays de domiciliation, les exposera à des discriminations en raison de leurs origines roms, ainsi que le démontrent les documents produits ; - que les décisions fixant le pays de destination méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs que ceux développés à l'encontre des refus de titre de séjour et obligations de quitter le territoire français en raison de la situation des roms au Kosovo et en Serbie dénoncée par les ONG, sans que les refus de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ne lient la juridiction administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2012, présenté par le préfet du Jura ; Le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que M. A...et Mlle D...ne remplissant pas les conditions légales pour se voir délivrer un titre de séjour, il n'était pas tenu de motiver la décision au regard de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en tout état de cause, les arrêtés sont suffisamment motivés dès lors qu'ils précisent les considérations de droit et de fait propres à la situation des intéressés et qu'ils n'avaient à comporter tous les détails propres à la situation des intéressés ; - que les arrêtés ne sont pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à l'arrivée récente des intéressés sur le territoire national, à la circonstance que rien ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale dans un même pays et à l'absence de preuves sur les risques encourus en cas de retour au Kosovo ou en Serbie ; - que les requérants ne démontrent courir de risques en cas de retour au Kosovo ou en Serbie et n'apportent pas d'éléments nouveau par rapport à ceux produits devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy, en date du 27 septembre 2012, admettant M. A...et Mlle D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 : - le rapport de Mme Stefanski, président,

  1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux cas dans lesquels l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français : "... La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III" ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ses termes mêmes que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne concerne que les mesures obligeant un étranger à quitter le territoire national ; qu'en conséquence, le moyen tiré de ce que les refus de titre de séjour opposés le 17 avril 2012 par le préfet du Jura à M. A...et Mlle D... seraient insuffisamment motivés en droit au regard des dispositions de l'article L. 511-1 du code, est inopérant ; qu'en second lieu, les refus de titre de séjour contestés font état précisément des considérations de droit et de fait qui les fondent ; qu'ainsi, les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'avaient pas, en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à faire l'objet d'une motivation distincte ; qu'elles ne sont, dès lors, pas entachées d'insuffisance de motivation ;
  3. Considérant, d'autre part, que si M. A...et Mlle D...soutiennent qu'ils courent des risques en cas de retour au Kosovo, leur pays d'origine ou en Serbie, pays dans lesquels ils disent avoir vécu plusieurs années, ils n'apportent à l'appui de leurs allégations que des documents généraux relatifs à la situation des roms au Kosovo ; qu'il ressort des pièces du dossier que rien ne s'oppose à ce que les intéressés, entrés récemment en France avec leurs trois enfants mineurs, puissent poursuivre leur vie familiale dans un autre pays ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des refus de séjour et obligations de quitter le territoire français contestés sur leur situation personnelle, doit être écarté ;
  4. Considérant, enfin, que si M. A...et MlleD..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par des décisions du 13 octobre 2011 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées le 27 mars 2012 par la Cour nationale du droit d'asile, soutiennent que le retour au Kosovo, leur pays d'origine, ou en Serbie les exposerait, à une menace réelle en raison de leur appartenance à la communauté rom et à leur religion, ils ne produisent à l'appui de leurs allégations, comme il est dit ci-dessus, que des documents généraux et n'apportent aucune précision ou élément probant qui seraient de nature à en établir le bien-fondé ; que dès lors le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...et Mlle D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. A...et de Mlle D..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions des intéressés tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de leur délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de leur accorder une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, de réexaminer leur situation dans un délai de huit jours et de renouveler cette autorisation pendant le réexamen de leur droit au séjour, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'avocat de M. A...et de Mlle D... la somme que ceux-ci demandent sur le fondement des dispositions susmentionnées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...et de Mlle D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à Mlle E...D...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 12NC01742 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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