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12NC01770

CETATEXT000027410843 J5_L_2013_05_000001201770 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/41/08/CETATEXT000027410843.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 14/05/2013, 12NC01770, Inédit au recueil Lebon 2013-05-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01770 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE JEANNOT M. Marc WALLERICH M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Jeannot, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201329 du 26 juin 2012 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aube en date du 22 juin 2012 portant obligation à quitter le territoire français, refus de départ volontaire, fixant le pays de destination ainsi que la décision de placement en rétention du même jour ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 794 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision n'est pas motivée en fait ; - le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur la décision de refus de délai de départ volontaire : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - cette décision est insuffisamment motivée en droit ; - cette décision est illégale à défaut de caractérisation du risque de fuite ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision de placement en rétention administrative : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour ; - la décision n'est pas motivée ; - le préfet s'est estimé en compétence liée pour prendre cette mesure ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2013, présenté par le préfet de l'Aube qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens n'étant fondés ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) en date du 27 septembre 2012, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la lettre du 6 mars 2013 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 11 avril 2013 et que l'instruction pourrait être close à partir du 21 mars 2013 sans information préalable ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 28 mars 2013 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller ; Sur la légalité de l'arrêté en date du 22 juin 2012 : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 1. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d' un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l' indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ; 2. Considérant que la décision attaquée vise notamment l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne notamment que la demande d'asile présentée par M. B...a été définitivement rejetée, qu'il a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en 2009, qu'il utilise un alias, qu'il était en possession d'un faux passeport, et qu'il ne peut justifier de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée en fait et en droit tant au regard des dispositions précitées du I de l'article L. 511-1, que de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 et de l'article 12-1 de la directive susvisée 2008/115/CE ; 3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé avant de prendre à son encontre la décision attaquée ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est entré sur le territoire français en 2006, à l'âge de 27 ans, alors qu'il avait déjà trois enfants mineurs au Ghana ; que, s'il déclare être le père de trois enfants, il est en instance de divorce avec la mère de deux de ses enfants, qu'il ne vit avec aucun d'eux et qu'il n'établit pas contribuer à leur entretien et à leur éducation ; qu'ainsi M.B..., qui n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, n'établit pas la réalité et l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France ; que, par conséquent, le préfet de l'Aube n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, en obligeant M. B...à quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) /

  1. d)Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; /
  2. e)Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; /
  3. f)Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente (...) " ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à contester la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ; 7. Considérant que la décision contestée, qui vise notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que M. B...a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en 2009 et qu'il était en possession d'un faux passeport ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient le requérant, cette décision comporte l'énonciation des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée, alors même qu'elle ne mentionne pas l'existence de ses trois enfants ; 8. Considérant que la décision qui explicite les risques de fuite retenus par l'administration n'est pas entachée d'erreur de droit ; 9. Considérant, enfin, que M. B...soutient qu'il est présent sur le territoire depuis 2006 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que son passeport est falsifié en ce qui concerne la page d'identité, qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement dont il avait connaissance et à laquelle il s'est soustrait, et qu'il n'établit pas la réalité et l'intensité de ses relations avec ses enfants ; que, par ailleurs, il n'établit pas la réalité de son lieu de résidence effective et permanente ; que, par conséquent, M. B...ne présente pas de garanties de représentation suffisantes au sens des dispositions précitées, et le préfet n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire ; Sur la légalité de la décision de placement en rétention : 10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l 'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; ", et qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. " ; 11. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée vise notamment les articles L. 551-1 à L. 551-3 ainsi que l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que M. B...est dépourvu de tout document d'identité ou de circulation transfrontalière en cours de validité, qu'il ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes et qu'il présente un risque avéré de fuite, et précise qu'il est nécessaire de procéder à l'organisation matérielle de son départ ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient le requérant, cette décision est suffisamment motivée en droit et en fait ; 12. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination sur laquelle se fonde la décision le plaçant en rétention ; 13. Considérant, en troisième lieu, que M. B...utilisait un alias, dispose d'un passeport falsifié, n'a pas produit l'acte de naissance dont il se prévaut, n'établit pas avoir une résidence effective et permanente et s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre ; que, dans ces conditions, le préfet qui ne s'est pas estimé en situation de compétence liée n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation du caractère effectif de ses garanties de représentation, en le plaçant en rétention ; 14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal Administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées ses conclusions présentées aux fins d'injonction et celles sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de l'Aube. '' '' '' '' 2 N° 12NC01770 335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.

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