CETATEXT000027410852 J6_L_2013_05_000001000160 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/41/08/CETATEXT000027410852.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 07/05/2013, 10MA00160, Inédit au recueil Lebon 2013-05-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00160 4ème chambre-formation à 3 autres C M. LOUIS SELARL CHRISTOPHE DE LANGLADE M. Olivier EMMANUELLI M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 14 janvier 2010 et régularisée par courrier le 18 janvier 2010, présentée pour la Société Civile d'Exploitation Agricole (SCEA) Domaine de Veyrac, dont le siège est 11 rue Guibal à Béziers
(34500), par Me de Langlade ; La SCEA Domaine de Veyrac demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0606584 en date du 28 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 ; 2°) de prononcer la décharge des taxes contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................. Vu le jugement attaqué ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2013, - le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
- Considérant que la SCEA Domaine de Veyrac, qui exploitait un domaine viticole pris à bail auprès du GFA Domaine de Sainte Rose, a fait l'objet, en 2005, d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004, procédant du rappel de droits de taxe sur la valeur ajoutée précédemment déduits ; qu'elle interjette appel du jugement du 28 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont il s'agit, ainsi que des pénalités y afférentes ; Sur le bien-fondé des impositions :
- Considérant qu'aux termes de l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. Lorsque des immeubles sont cédés ou apportés avant le commencement de la dix-neuvième année qui suit celle de leur acquisition ou de leur achèvement et que la cession ou l'apport ne sont pas soumis à la taxe sur le prix total ou la valeur totale de l'immeuble, l'assujetti est redevable d'une fraction de la taxe antérieurement déduite. Cette fraction est égale au montant de la déduction diminuée d'un vingtième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle l'immeuble a été acquis ou achevé. Sont assimilés à une cession ou un apport la cessation de l'activité ou la cessation des opérations ouvrant droit à déduction ainsi que le transfert entre différents secteurs d'activités d'un assujetti prévus à l'article
- Lorsque le droit à déduction n'a été ouvert qu'après la date de l'acquisition ou de l'achèvement de l'immeuble, la date de l'ouverture du droit à déduction se substitue à cette date. Lorsqu'un immeuble acquis ou construit en vue de la vente est utilisé directement par l'assujetti, la date de la première utilisation se substitue à celle de l'acquisition ou de l'achèvement. (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre de l'exploitation des terrains donnés en location par le GFA de Sainte Rose, la SCEA Domaine de Veyrac, a réalisé au cours des années 1998 à 2001 des travaux d'installations électriques, de nivellement, de palissage et de plantations qui ont été inscrits à son actif en tant qu'immobilisations et ont donné lieu à récupération de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en 2002, le GFA a cédé le domaine exploité par la SCEA, résilié le bail rural passé avec cette dernière, et a procédé au versement d'une indemnité d'un montant de 250 000 euros qui n'a pas été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il est constant que la cession en litige a emporté cessation de l'activité viticole exercée par la SCEA avant le terme fixé par les dispositions précitées de l'annexe II au code général des impôts ; qu'après le 29 mai 2002, la société ne disposait plus de biens, stocks ou éléments d'actif immobilisé, dont la cession était soumise à la perception de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle devait donc être regardée comme ayant cessé, à cette date, son activité et devait, de ce fait, procéder à la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée antérieurement déduite sur les immobilisations litigieuses, ainsi que le prévoyait l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts ; que c'est donc à bon droit que l'administration a rappelé les droits de taxe sur la valeur ajoutée dont l'intéressée avait obtenu la déduction à raison des travaux réalisés, portés à l'actif de la SCEA Domaine de Veyrac ;
- Considérant, par ailleurs, qu'il n'existe aucun redressement afférent à l'indemnité de 250 000 euros perçue par la société requérante ; que la SCEA Domaine de Veyrac tente toutefois de démontrer que ladite indemnité aurait dû être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, ce qui signifierait qu'il n'y pas eu cessation des opérations ouvrant droit à déduction et que les dispositions de l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts ne pouvaient servir de base légale aux redressements opérés ; que cette argumentation est inopérante dès lors que la cessation de l'activité initialement exercée, effective au 29 mai 2002, suffit, comme il a été dit, à caractériser une cession ou un apport au sens des dispositions du I de l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts (et non des dispositions du II de cet article comme le soutient la société requérante) rendant l'assujetti redevable d'une fraction de la taxe antérieurement déduite ;
- Considérant, enfin, que la SCEA Domaine de Veyrac ne conteste pas qu'elle a inscrit les travaux réalisés, qualifiés de " plantations ", au tableau de ses immobilisations et qu'elle ne les a nullement traités, sur le plan comptable, comme des stocks ; que le fait que la société n'ait pas procédé à des opérations de livraison à soi-même lors de la comptabilisation des biens en cause dans l'actif immobilisé ne permet pas de les qualifier rétrospectivement de stocks ; que le moyen de la société requérante tiré de ce qu'une " livraison à soi-même au taux de 5,5 % aurait, en fait, dû être effectuée sur le fondement des dispositions du 8° de l'article 257 du code général des impôts " ne peut donc qu'être rejeté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCEA Domaine de Veyrac n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à rembourser à la SCEA Domaine de Veyrac les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des dépens :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens " ; que, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de la SCEA Domaine de Veyrac tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des entiers dépens sont sans objet et ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCEA Domaine de Veyrac est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCEA Domaine de Veyrac et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. '' '' '' '' N° 10MA00160 2 kp 19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. 19-06-02-08-03-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Biens ou services ouvrant droit à déduction.