CETATEXT000027410860 J6_L_2013_05_000001001983 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/41/08/CETATEXT000027410860.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 07/05/2013, 10MA01983, Inédit au recueil Lebon 2013-05-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01983 4ème chambre-formation à 3 autres C M. LOUIS SCP D'AVOCATS KRAUS M. Jean-Jacques LOUIS M. GUIDAL Vu, enregistrée le 24 mai 2010 par télécopie et régularisée par courrier le 27 mai 2010 la requête présentée pour la SARL Victory, dont le siège est 19 Promenade des Anglais à Nice
(06000), par Me Kraus ; La SARL Victory demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0801548, en date du 9 mars 2010, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001, à la décharge de l'imposition forfaitaire au titre de l'année 2002 et à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre de la période courant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 par le rôle mis en recouvrement le 11 août 2006 ; 2°) de prononcer la décharge desdites impositions ; 3°) de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 2 500 euros ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la sixième directive n° 77/388 du Conseil des communautés européennes et notamment son article 27 ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2013, - le rapport de M. Louis, président rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
- Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que la SARL Victory, dont M. Lo Piccolo est le gérant et associé, exerce une activité de marchand de biens ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, portant en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos de 2000 à 2002 et en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la même période ; qu'à l'issue de ces opérations de contrôle, la société Victory s'est vue notifier des redressements selon la procédure de taxation d'office, pour défaut de déclaration en matière d'impôt sur les sociétés, ainsi que pour la TVA de l'année 2002, et selon la procédure de redressement contradictoire pour la TVA 2000/2001 ; que la SARL Victory, après avoir obtenu un premier dégrèvement en matière d'impôt sur les sociétés et en matière de TVA, a bénéficié d'un second dégrèvement en cours d'instance, après avoir porté le litige devant le tribunal administratif de Nice à hauteur d'une somme de 1 278 euros en droits et pénalités au titre de l'année 2001 ; qu'elle relève régulièrement appel du jugement en date du 9 mars 2010, par lequel le tribunal administratif, après avoir constaté un non-lieu à statuer à hauteur des sommes dégrevées en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de la demande ; Sur les redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée :
- Considérant que lors de la vérification de comptabilité de la SARL Victory, le vérificateur a constaté que celle-ci avait vendu le 25 juin 2001, pour un prix de 1 405 000 F, à une SCI Montaigne, un appartement dont elle était propriétaire et situé Promenade des Anglais à Nice ; que l'administration ayant considéré que cette opération était constitutive d'une opération de marchand de biens, elle l'a assujettie à la TVA sur le fondement du 6° de l'article 257 du code général des impôts, la TVA étant calculée sur la marge par application de l'article 268 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant que la société Victory soutient que l'avis de mise en recouvrement en date du 11 août 2006 était insuffisamment motivé, dans la mesure où le service ayant décidé de retenir comme valeur vénale de l'appartement, celle proposée par la commission de conciliation, il lui appartenait de justifier expressément de son choix dans le dit avis de mise en recouvrement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa version issue du décret n° 2000-348 du 20 avril 2000, modifié par le décret n° 2004-1469 du 23 décembre 2004 : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. / Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications " ; qu'en l'espèce, il résulte de l'examen de l'avis en date du 11 août 2006, que celui-ci satisfaisait à ces prescriptions ; qu'il renvoyait, conformément aux dispositions de l'article 256-1 précité, à la proposition de rectification du 1er septembre 2004, à la réponse aux observations du contribuable du 20 octobre 2004 et à la notification de l'avis de la commission départementale des impôts du 17 juin 2006 ; que l'ensemble de ces documents exposait les raisons qui avaient conduit l'administration à retenir en définitive la valeur vénale de 2 370 000 F, proposée initialement et dans le cadre d'un autre litige, par la commission de conciliation ; qu'il n'existait, en revanche, aucune obligation pour l'administration de justifier de son choix et des motifs du redressement dans l'avis de mise en recouvrement lui-même, qui, au stade auquel il intervient, n'a pas pour objet de permettre le caractère contradictoire de la procédure ; Sur la substitution au prix stipulé dans le contrat de vente d'une valeur vénale estimée par l'administration :
- Considérant que la requérante soutient que la substitution, pratiquée par le service, d'une valeur vénale estimée de l'immeuble, au prix de vente convenu par les parties est contraire à l'article 27 de la sixième directive du Conseil sur la TVA, hors les hypothèses de fraude ou l'évasion fiscale qui ne concernent pas le présent litige ;
- Considérant que le 6° de l'article 257 du code général des impôts vise " les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux " ; que dans la mesure où le 6°, in fine, de l'article 257 renvoie aux dispositions du 1° du I de l'article 35 du code général des impôts, le dispositif de TVA en cause trouve à s'appliquer aux dispositions relatives aux bénéfices industriels et commerciaux applicables aux marchands de biens ; qu'ainsi, la base d'imposition de telles opérations est, en vertu de l'article 268 du même code, constituée par la marge bénéficiaire ; que de telles dispositions ont pour objet et pour effet d'ouvrir au service la faculté de substituer, pour la détermination de la marge, s'agissant des opérations relevant de l'article 257, 6° du code général des impôts, applicable aux marchands de biens, au prix stipulé la valeur vénale réelle du bien lorsqu'elle est supérieure ; que conformément toutefois aux dispositions de l'article 27 de la sixième directive TVA et aux termes de la demande française notifiée à la Commission européenne le 23 décembre 1977, il ne peut être recouru à ce mécanisme de substitution que dans le cas de livraisons d'immeubles et dans le but de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscales ; que dès lors que l'administration relève, d'une part, que les prix de locaux faisant l'objet de mutations ont été minorés et, d'autre part, que le vendeur et l'acheteur sont étroitement liés, elle peut, en application des articles 27 de la sixième directive et 266, 2-b du code général des impôts, substituer la valeur vénale des immeubles aux prix déclarés pour l'assiette de la TVA ; qu'ainsi, le service peut, sans contrariété à la directive communautaire précitée, opérer une telle substitution à condition de rapporter la preuve que l'insuffisance du prix de vente des locaux résulte d'une volonté d'évasion fiscale au sens de l'article 27 de la sixième directive, l'importance de l'insuffisance de prix n'étant pas, à elle seule, de nature à établir une telle volonté d'évasion fiscale ; que celle-ci, toutefois, se présume du seul fait de l'insuffisance significative du prix, lorsque les parties sont en relation d'intérêt, sauf preuve contraire apportée par le contribuable ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vendeur et l'acquéreur étaient étroitement liés, la SARL Victory étant détenue par M. Lo Piccolo et sa soeur Mme Jund, qui étaient également les seuls associés de la SCI Montaigne, qui s'est rendue acquéreur du bien immobilier en litige ; que l'administration a établi, ainsi qu'il sera jugé plus bas, l'insuffisance significative du prix stipulé dans l'acte de vente ; qu'ainsi, la volonté d'évasion fiscale doit donc être présumée établie, en l'absence de tout élément contraire établi par la société contribuable ; Sur la valeur vénale de l'immeuble cédé à la SCI Montaigne :
- Considérant que pour établir la valeur vénale de l'appartement litigieux, l'administration s'est référée à des mutations intervenues dans le même immeuble ou dans des immeubles voisins ; que dans ses réponses aux observations du contribuable, elle a pris en compte certains éléments de moins-value invoqués par la société Victory et estimé, finalement, la valeur vénale du bien à hauteur de la somme de 2 634 000 F ; que la commission de conciliation, saisie dans le cadre du litige opposant la SCI Montaigne à l'administration fiscale en matière de droit d'enregistrement a estimé que la valeur vénale de l'appartement s'élevait à 2 370 000 F ; que la commission départementale des impôts, saisie par la SARL Victory a, quant à elle, fixé la valeur de l'appartement à 2 200 000 F ; qu'en cours d'instance devant le tribunal administratif, le service a décidé de retenir la valeur telle qu'estimée par la commission de conciliation 2 370 000 F ;
- Considérant que l'examen des pièces du dossier montre que l'administration fiscale s'est référée, dans sa proposition de redressements, à des éléments de comparaison, qui ne font, par eux-mêmes, l'objet d'aucune critique par la société contribuable ; qu'elle a, comme dit plus haut, tenu compte des éléments de moins-value propres à l'appartement en litige ; que la SARL Victory n'apporte aucun élément tendant à démontrer que l'estimation de la commission départementale des impôts à laquelle elle se réfère, reflèterait plus exactement que celle de la commission de conciliation, la valeur vénale dudit appartement ; qu'au surplus, il résulte des pièces du dossier et notamment des écritures de l'administration devant les premiers juges, qui n'a pas été contredite sur ce point, que c'est à bon droit que le service n'a pas retenu la proposition formulée par la commission des impôts, de pratiquer un abattement de 15 % sur la valeur déterminée par le service, afin de tenir compte des nuisances résultant des travaux de reconstruction du Palais de la Méditerranée situé à proximité, dès lors que les appartements retenus comme termes de comparaison subissaient les mêmes nuisances, celles-ci n'étant, au demeurant, que temporaires ; qu'ainsi, l'administration a établi l'existence d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé ; Sur les redressements en matière d'impôt sur les sociétés : Sur la mise à disposition gratuite d'un appartement par la SARL Victory :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours de la vérification de comptabilité de la société Victory, le service a relevé que la société, qui possédait un appartement, situé Promenade des Anglais à Nice, l'avait mis gratuitement à disposition de ses associés, à raison de 2/3 de la surface à Mme Jund, soeur du requérant, à usage de logement et pour le tiers restant à M. Lo Piccolo, pour un usage professionnel ; que l'administration ayant considéré qu'il s'agissait de l'allocation d'un avantage en nature ainsi consenti aux associés, au surplus non comptabilisé explicitement, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article 54 bis du code général des impôts, a réintégré dans les résultats de la société, les recettes correspondantes dont elle s'était privée ;
- Considérant que la société Victory, soutient qu'en tant que marchande de biens, elle n'avait aucune obligation légale de louer un bien en stock et qu'elle n'était pas davantage tenue de réaliser le maximum de profit que les circonstances lui auraient permis de réaliser ; que ce moyen est toutefois inopérant dès lors que sur le fondement de l'article 54 bis, l'administration est fondée à réintégrer l'avantage en nature, alors même qu'il aurait été consenti dans l'intérêt de l'entreprise, dès lors qu'il n'a pas été comptabilisé en tant que tel ; qu'en tout état de cause, la mise à disposition gratuite d'un appartement par une société au bénéfice de ses associés ou de son dirigeant, constitue un acte anormal de gestion ; Sur le redressement afférent à la vente, par la Sarl Victory d'un immeuble à la SCI Montaigne :
- Considérant que lors de la vérification de comptabilité de la SARL Victory, le vérificateur a constaté que celle-ci avait vendu le 25 juin 2001, pour un prix de 1 405 000 F, à une SCI Montaigne, l'appartement cité plus haut, situé Promenade des Anglais ; que l'administration ayant considéré que la valeur du bien mentionnée dans l'acte était minorée et qu'une telle vente constituait, par conséquent, un acte anormal de gestion, elle a notifié à la société un redressement correspondant à la différence entre la valeur vénale du bien et le prix stipulé dans l'acte ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, c'est à bon droit que l'administration, pour établir la valeur vénale de l'appartement litigieux, s'est référée à des mutations intervenues dans le même immeuble ou dans des immeubles voisins, tout en prenant en compte certains éléments de moins-value pertinemment invoqués par la société Victory; que la requérante ne discute utilement aucun des éléments de comparaison avancés par l'administration et n'avance aucune raison conduisant à estimer que l'avis de la commission départementale des impôts à laquelle elle se réfère, reflèterait plus exactement que celle de la commission de conciliation, la valeur vénale dudit appartement ; qu'ainsi, l'administration a rapporté la preuve qui lui incombait de l'existence d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé ; Sur l'exercice de rattachement de certaines charges de copropriété :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société requérante avait enregistré en charges déductibles, une somme de 164 936 F à titre des charges afférentes à la copropriété " Palais de France ", et ce, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2001 ; que l'administration a refusé cette déduction, motif pris de ce que ces charges trouvaient leur origine dans une période prescrite ; qu'elle a, toutefois, en cours de première instance, partiellement accepté de faire droit à cette demande du contribuable, à hauteur de la somme de 19 843 F ; que s'agissant du surplus de ces conclusions, les premiers juges ont estimé, dans le jugement entrepris, que les dépenses de copropriété engagées sur des exercices antérieurs à 2001 n'étaient déductibles que du résultat de ces exercices et que la société ne présentait aucune demande de compensation au titre de l'année 2000 ;
- Considérant que si à hauteur d'appel, la requérante forme une demande de compensation à hauteur de 31 311 F au tire de l'année 2000, celle-ci ne peut, en tout état de cause, prospérer que pour autant que la société Victory en établisse le montant avec certitude ; que toutefois, ainsi que le relève à bon droit l'administration, le document produit par la requérante porte à la fois sur des charges des exercices 1999 et 2000, sans que puisse être opéré une ventilation entre les deux années ; que la société n'apportant aucun élément nouveau qui permettrait à la Cour d'opérer une telle ventilation, la demande de compensation ne peut qu'être rejetée ; Sur l'abandon de créance consenti par la Caixabank :
- Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, qu'un protocole d'accord a été conclu le 20 octobre 1997 entre la société requérante et la Caixabank, visant à solder différents crédits qui lui avaient été consentis au cours des années 1990 et 1991 ; qu'aux termes de ce protocole, la banque a accepté, à titre de règlement forfaitaire, et pour solde de tout compte, le versement, par la SARL Victory, d'une somme de 2 000 000 F dont les modalités et notamment le calendrier des échéances de règlement ont été fixées par les stipulations dudit accord ; que la banque, en contrepartie, a renoncé à réclamer à la société requérante l'intégralité de sa créance sous " la condition résolutoire " selon les termes de la transaction, que le paiement forfaitaire de 2 000 000 F serait effectif dans les délais stipulés ; que la SARL Victory a satisfait aux obligations qui découlaient pour elle de cet accord transactionne, en respectant l'ensemble des conditions prévues et en soldant définitivement sa dette de 2 000 000 F au cours de l'année 2001 ; qu'en contrepartie la Caixabank lui a consenti, selon les termes du protocole transactionnel, un abandon de créance à hauteur de la somme de 407 762 F ; que le service, estimant que l'abandon de ses droits par la banque créancière entraînait pour son débiteur un profit exceptionnel imposable, qui devait être rattaché aux résultats de l'exercice au cours duquel était intervenu l'événement qui était à l'origine de la disparition de la dette, a considéré qu'en conséquence de l'abandon de créance, matérialisé par une écriture bancaire en date du 12 juillet 2001, la société Victory aurait dû constater à la clôture de l'exercice 2001 un profit d'un égal montant et a, sur le fondement des dispositions du 2 de l'article 38 du code général des impôts, rapporté la somme de 407 762 F, soit 62 163,05 euros, au résultat imposable de l'exercice clos en 2001 ;
- Considérant, en premier lieu, que la société soutient que le protocole du 24 octobre 1997 ne comprenait pas, contrairement à ce que soutient le service, une clause suspensive, seule susceptible de reporter la remise de la dette à la date où elle aurait satisfait à l'ensemble des obligations pesant sur elle, du fait de la transaction, mais une clause résolutoire, qui suppose, au contraire, que la remise de dette s'exerce dès la signature de la transaction, quitte à ce que, rétroactivement, une telle remise soit frappée de caducité en cas de non exécution par la SARL Victory de la totalité de ses obligations ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 1181 du code civil : " l'obligation contractée sous une condition suspensive est celle qui dépend d'un événement futur et incertain, ou d'un événement actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties. Dans le premier cas, l'obligation ne peut être exécutée qu'après l'événement... " ; qu'aux termes de l'article 1183 du même code, la condition résolutoire est "... celle qui, lorsqu'elle s'accomplit, opère la révocation de l'obligation et qui remet les choses au même état que si l'obligation n'avait pas existé. Elle ne suspend point l'exécution de l'obligation : elle oblige seulement le créancier à restituer ce qu'il a reçu dans le cas où l'évènement prévu par la condition arrive " ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque une clause contractuelle doit être regardée comme résolutoire, l'engagement est ferme, définitif, exécutoire et donc parfait ; que le rapport d'obligation naît immédiatement et produit tous ses effets, l'obligation étant, par conséquent, exigible et le droit étant immédiatement constitué ou transmis et conférant toutes les prérogatives correspondantes à son titulaire, seule la non réalisation de la condition visée par la clause résolutoire pouvant effacer rétroactivement l'obligation contractée, la frappant de caducité et la réputant comme n'ayant jamais existé ; qu'ainsi, seul le profit correspondant à une remise de créance accordée sous condition résolutoire peut être rattaché à l'exercice au cours duquel la remise est acquise et non à l'exercice au cours duquel la défaillance de la condition résolutoire est constatée ; qu'au contraire, lorsque l'extinction de la dette est soumise à une condition suspensive, le profit ne peut être imposable avant la réalisation de cette condition ;
- Considérant qu'en l'espèce, l'article 1er de l'accord du 24 octobre 1997 prévoyait que la SARL Victory verserait à la Caixabank pour solde de tout compte la somme de 2 000 000 F suivant un échéancier défini à l'article 2 prévoyant le dernier versement en 2001 ; que si l'article 3 intitulé " condition résolutoire " prévoyait que la Caixabank renonçait à réclamer l'intégralité de sa créance " sous la condition résolutoire que le paiement forfaitaire soit effectif et remis dans les délais stipulés ", il disposait également, que, faute de règlement à bonne date et huit jours après une mise en demeure, la totalité des sommes dues deviendrait immédiatement exigible et la forfaitisation de la créance nulle ; qu'il précisait que l'abandon de créance ne serait considéré comme acquis qu'à l'expiration des termes du protocole, les articles 4 et 5 stipulant enfin que la Caixabank maintenait son affectation hypothécaire jusqu'à l'apurement de la dette de 2 000 000 F et n'acceptait de suspendre toute voie d'exécution durant l'exécution du protocole, que sous réserve de sa parfaite exécution ; que les premiers juges ont regardé l'ensemble de ces stipulations comme une condition suspensive et non comme une condition résolutoire ;
- Considérant que le juge administratif, qui n'est pas tenu, contrairement à ce que soutient la requérante, par les termes utilisés par les parties qui ont qualifié la clause du contrat contenue à l'article 3 de " condition suspensive ", doit se référer aux données de l'espèce et à la commune intention des parties ; que l'ensemble des stipulations lie la réduction définitive de la créance au versement, à la date fixée, de la dernière échéance prévue par l'accord, l'affectation hypothécaire étant maintenue et la mainlevée du commandement de saisie immobilière n'étant pas accordée ; qu'ainsi, la Caixabank doit être regardée comme n'ayant pas entendu donner dès la signature du protocole transactionnel, son plein effet à la convention ; que sa créance sur la société requérante ne peut donc être regardée comme ayant été abandonnée avant la date à laquelle elle a effectivement perçu la totalité de la somme de 2 000 000 F ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'abandon de créance n'ayant définitivement été acquis qu'à la date du versement par la société de la dernière échéance, il était revêtu, dans la commune intention des parties, d'une condition suspensive, le profit résultant pour la SARL Victory de l'abandon de créance devant donc être rattaché à l'exercice au cours duquel cet abandon a été définitivement acquis, soit 2001 ;
- Considérant que la société requérante soutient, en second lieu, que le redressement fondé sur un abandon de créance est vicié en son principe même, dans la mesure où il ne lui serait pas opposable, ce redressement étant fondé, selon elle sur une opération bancaire concernant la seule Caixabank et alors que le service ne lui a pas communiqué la pièce justificative de l'opération financière du 12 juillet 2001 qui aurait fondé le redressement ; que toutefois, il ressort du dossier de première instance que la SARL Victory avait bien admis devant les premiers juges un abandon de créance à hauteur de 407 762 F, soutenant seulement qu'il était intervenu en 1997 et non en 2001 ; qu'alors qu'elle ne saurait reprocher au service de ne pas lui avoir communiqué une pièce qu'elle n'a jamais demandée, elle n'apporte aucun élément qui viendrait infirmer ses propres déclarations ; que le grief doit donc être également rejeté dans sa seconde branche ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration et les premiers juges ont estimé que le profit résultant de l'abandon de créance par la Caixabank a été rattaché à l'année 2001, exercice au cours duquel cet abandon a été acquis ; Sur le profit sur le Trésor :
- Considérant que la société requérante conteste les suppléments d'impôt sur les sociétés qui auraient été mis à sa charge au titre du profit sur le Trésor ; que si l'article L. 77 du livre des procédures fiscales permet aux entreprises, en cas de vérification simultanée de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur les sociétés, d'obtenir rétroactivement, par voie de déduction en cascade, la prise en compte de la taxe rappelée dans les charges des exercices correspondants, la déduction en cascade permettant de placer le contribuable dans la même situation que si la TVA rappelée avait été régulièrement acquittée à l'origine, une telle déduction en cascade peut toutefois être refusée lorsqu'une telle déduction aboutirait à ce que le contribuable soit imposé à l'impôt sur les sociétés sur une assiette plus réduite que celle sur laquelle il aurait été imposé s'il avait acquitté régulièrement la TVA ;
- Considérant que la société requérante soutient, en premier lieu, que le quantum de TVA a été réduit en cours de procédure, notamment lors de l'admission partielle de sa réclamation le 11 janvier 2008 et que l'administration a omis de réduire le profit sur le Trésor dans les mêmes proportions ; qu'il résulte clairement des pièces du dossier, toutefois, qu'aucun dégrèvement n'a été prononcé en matière de TVA dans le cadre de la décision d'admission partielle du 11 janvier 2008 ; que la SARL Victory, en second lieu, soutient qu'en sa qualité de marchande de biens, la TVA qu'elle doit acquitter sur la marge réalisée doit venir en déduction du résultat soumis à l'impôt sur les sociétés et ne saurait donc être neutralisée par un profit sur le Trésor ; qu'ainsi que le relève l'administration, de telles conclusions ne sont justifiées que dans l'hypothèse dans laquelle la TVA se serait trouvée incluse dans la base imposable à l'impôt sur les sociétés ; que tel ne serait le cas que si la société requérante avait enregistré dans ses ventes un montant de 2 370 000 F sans acquitter la TVA sur l'opération, ou si le service lui avait notifié un rehaussement de la base imposable à l'impôt sur les sociétés, sans en avoir auparavant déduit la TVA ; qu'il n'en va pas de même lorsque, comme en l'espèce, le service, à chaque stade de la procédure, a extourné la TVA pour la détermination du rehaussement de la base de l'impôt sur les sociétés ; que dans de telles circonstances, pour que la société ne soit pas imposée à ce titre sur une assiette plus réduite que celle sur laquelle elle aurait été imposée si elle avait acquitté régulièrement la TVA, le service devait nécessairement, ainsi qu'il l'a fait, lui notifier un profit au détriment du Trésor, correspondant aux rappels de taxe mis en recouvrement ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SARL Victory n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie ; que doivent également être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Victory est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Victory et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' 2 N° 10MA01983 19-01-03-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. 19-04-02-01-04-082 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Acte anormal de gestion.