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11MA01206

CETATEXT000027410871 J6_L_2013_05_000001101206 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/41/08/CETATEXT000027410871.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 07/05/2013, 11MA01206, Inédit au recueil Lebon 2013-05-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01206 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES SCP D'AVOCATS PELLEGRIN - SOULIER Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu, enregistrée le 25 mars 2011 par télécopie et le 28 mars 2011 par courrier, la requête présentée pour Mme A...B..., demeurant ... par la SCP Pellegrin-Soulier ; Mme B...demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 0903299 rendu le 27 janvier 2011 par le tribunal administratif de Nîmes ; - d'annuler la décision implicite de rejet née sur sa demande du 28 juillet 2009 ; - de condamner La Poste à lui verser une somme de 9 531,59 euros au titre d'heures supplémentaires avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2009 et capitalisation des intérêts, une somme de 9 708 euros pour travail dissimulé ainsi qu'une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - de mettre à la charge de La Poste le paiement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2013 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur, - et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;

  1. Considérant que MmeB..., agent professionnel de premier niveau à La Poste, exerce les fonctions de facteur au bureau de poste de Remoulins ; qu'elle a présenté, le 28 juillet 2009, par l'intermédiaire de son avocat, une demande tendant au paiement de 563,22 heures supplémentaires qu'elle estimait avoir effectuées entre 2002 et 2008 ; qu'une décision implicite de rejet est née sur cette demande ; que Mme B...interjette appel du jugement en date du 27 janvier 2011 par lequel le magistrat désigné par le Président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet susmentionnée, à la condamnation de La Poste à lui verser une indemnité forfaitaire de 9 708 euros pour travail dissimulé, une rémunération de 9 531,59 euros au titre des heures supplémentaires qu'elle aurait effectuées et une somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Sur les conclusions tendant au versement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi susvisée du 2 juillet 1990 modifiée : " Les personnels de la poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, qui comportent des dispositions spécifiques dans les conditions prévues aux alinéas ci-après, ainsi qu'à l'article 29-1 " ; qu'en vertu dudit article et sous réserve des dispositions suivantes de la loi du 2 juillet 1990 qui prévoient expressément l'application de certaines dispositions du code du travail limitativement énumérées aux agents de la poste, lesdits agents sont soumis au statut général de la fonction publique ; qu'il suit de là que MmeB..., qui, en tout état de cause, n'a pas fait l'objet d'une rupture de la relation de travail qui l'unit à son employeur, n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 8221-3 et L. 8223-1 du code du travail qui prévoient, en faveur du salarié dont le contrat de travail a été rompu, le versement d'une indemnité forfaitaire en cas de dissimulation d'emploi ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le Président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses conclusions tendant au versement de ladite indemnité forfaitaire ; Sur les conclusions tendant au paiement d'heures supplémentaires :
  4. Considérant, en premier, lieu que si l'avocat de La Poste oppose, aux demandes de Mme B...relatives aux années 2002 à 2005, la prescription quinquennale prévue par les dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail, lesdites dispositions ne sont, pour les raisons précédemment exposées, pas applicables aux agents de La Poste ; que l'exception de prescription quinquennale ainsi opposée sur ce fondement doit, dès lors, être, en tout état de cause, écartée ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient, en premier lieu, à l'agent d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires qu'il estime avoir réalisés ; que, sur la base de ces éléments, l'employeur doit répondre en fournissant les informations dont il dispose de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
  6. Considérant que Mme B...a produit un décompte des heures supplémentaires qu'elle estime avoir effectuées entre 2002 et 2008 à raison de 35,28 minutes par jour travaillé du fait de l'accroissement de la population sur le secteur de sa tournée ; que ce décompte était suffisamment précis pour permettre à La Poste, qui a, au demeurant, admis que l'intéressée avait réalisé des heures supplémentaires entre juillet 2005 et décembre 2008 mais en conteste le quantum, de répondre à l'argumentation de la requérante en fournissant tous éléments de nature à justifier le nombre d'heures effectivement réalisées par la requérante ;
  7. Considérant que, sur mesure d'instruction faite par la Cour, les parties ont fourni des données attestant de l'évolution démographique dans les secteurs de Valliguières et de Pouzilhac concernés par la tournée de la requérante ; qu'il en résulte que, pour le secteur de Valliguières, la population a augmenté, entre 1999 et 2009, de 35, 40% ; que, s'agissant du secteur de Pouzilhac, la population a augmenté de 43% ; qu'au vu de ces éléments, et en l'absence de toute justification par La Poste de la diminution nationale alléguée du nombre de plis distribués, on peut admettre que Mme B...a, au fil du temps et crescendo, accompli, depuis 2002, année à compter de laquelle elle a signalé à son administration un allongement du temps de sa tournée, des heures de travail supplémentaires de l'ordre de 27 à 35 minutes ; qu'au vu du nombre de jours travaillés par Mme B...entre 2002 et 2008, lequel n'est pas contesté, il sera fait une juste appréciation de la rémunération due à la requérante, en tenant compte du fait que 200 heures lui ont déjà été réglées, en l'évaluant à la somme de 5 500 euros ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a refusé de faire droit à sa demande tendant au paiement d'heures supplémentaires ; qu'il y a lieu, dans cette mesure d'annuler ledit jugement et de condamner La Poste à verser à Mme B...une somme de 5 500 euros ; que cette somme portera intérêts à compter de la réception par l'administration de la demande préalable de Mme B...datée du 28 juillet 2009 ; qu'en application des dispositions de l'article 1154 du code civil, les intérêts échus un an après la date de ladite réception puis à chaque échéance annuelle seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts ; Sur les conclusions tendant au versement de dommages et intérêts pour résistance abusive :
  9. Considérant que la demande préalable présentée par Mme B...le 28 juillet 2009, si elle tendait au versement de rémunérations pour la réalisation d'heures supplémentaires, ne tendait en revanche pas au versement de dommages et intérêts en raison de la résistance qu'aurait opposée La Poste aux sollicitations de la requérante ; que La Poste, en première instance, avait soulevé, à titre principal, une fin de non-recevoir et n'avait, ainsi, pas lié le contentieux ; que, par suite, les conclusions présentées par Mme B...et tendant à ce que La Poste soit condamnée à lui verser une somme de 2 000 euros pour résistance abusive sont irrecevables faute d'avoir été précédées d'une demande préalable ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de La Poste le paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les dispositions précitées font en revanche obstacle à ce que soit versée à La Poste la somme qu'elle réclame en application des mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0903299 du tribunal administratif de Nîmes en date du 27 janvier 2011 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant au paiement d'heures supplémentaires effectuées par MmeB.... Article 2 : La Poste est condamnée à verser à Mme B...la somme de 5 500 euros (cinq mille cinq cents euros) avec intérêts à compter de la réception par l'administration de la demande préalable de Mme B...datée du 28 juillet
  12. Les intérêts échus un an après la date de ladite réception puis à chaque échéance annuelle seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté. Article 4 : La Poste versera à Mme B...la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions présentées par La Poste en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et à La Poste. '' '' '' '' N° 11MA012062 36-08 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération.

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