CETATEXT000027410873 J6_L_2013_05_000001101345 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/41/08/CETATEXT000027410873.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 07/05/2013, 11MA01345, Inédit au recueil Lebon 2013-05-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01345 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. LOUIS Mme Anita HAASSER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2011, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ; Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100110 du 3 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. A...B...tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 2010 par laquelle le préfet lui a opposé un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) de confirmer ledit refus de titre ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 16 avril 2013, le rapport de Mme Haasser, rapporteur ;
- Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 3 mars 2011 ayant annulé ses décisions en date du 16 décembre 2010 par lesquelles il avait refusé à M. A...B...son admission au séjour en lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que le préfet soutient que l'intéressé, né en 1947, de nationalité algérienne et entré en France en 1999, ne totalise pas dix années de présence sur le territoire français, n'était pas titulaire, lors de sa demande de titre en 2010, du visa de long séjour mentionné à l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, n'établit pas disposer en France de liens personnels et familiaux, et que le refus de titre ne méconnaît pas les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, M. B... étant célibataire et sans enfants, et ayant passé la majeure partie de sa vie en Algérie (jusqu'à cinquante-deux ans), où il n'établit pas l'absence de liens ; qu'aucune dérogation exceptionnelle et humanitaire aux conditions d'octroi d'un titre n'est justifiée ; Sur l'entrée en France ;
- Considérant qu'il ressort de l'article 9 de l'Accord franco-algérien susvisé tel que modifié par l'avenant du 11 juillet 2001, qu'un visa de long séjour n'est plus exigé que dans certains cas de délivrance de certains certificats de résidence, cas dont M. B...ne relève pas ; qu'en tout état de cause, lors de son entrée en France en septembre et novembre 1999, il disposait d'un visa Schengen de type C à entrées multiples, valable six mois, du 8 septembre 1999 au 7 mars 2000, puis de plusieurs récépissés de demande de titre du 14 septembre 1999 au 13 septembre 2000 ; que son entrée en France était donc régulière ; Sur la durée du séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord susvisé (modifié selon Avenant no 3, 11 juill. 2001, art. 3) : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit :
- Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ;...
- Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
- Considérant que M. B...a présenté une demande de titre le 24 juin 2010 ; que pour refuser de l'admettre au séjour, le préfet des Alpes-Maritimes a considéré que l'intéressé n'apportait pas la preuve de sa résidence habituelle en France depuis dix ans et que son argumentaire déjà développé lors de l'examen de sa précédente demande ayant donné lieu à un refus de séjour par décision du 13 octobre 2009 ne comportait pas d'éléments nouveaux ou complémentaires permettant à l'administration de revenir sur sa position initiale, M. B... n'ayant produit aucun élément probant pour établir sa présence sur le territoire français durant les années 2002 à 2005 ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...établit qu'à compter du mois de juillet 2000, il a eu sa résidence habituelle en France ainsi qu'il résulte des pièces fournies faisant état de l'ouverture d'un compte livret A sur lequel figurent des opérations régulières de retrait et de versement au cours du 2ème semestre de l'année 2000, du récépissé de demande de titre de séjour délivré par les autorités préfectorales le 14 août 2000 valable jusqu'au 13 septembre 2000 et des avis de réception à son adresse à Vence d'envois de recommandés au tribunal administratif de Nice en septembre, octobre et novembre 2000, relatifs à la requête que M. B...avait déposée devant le tribunal le 20 septembre 2000 ;
- Considérant que M. B...fournit, pour chacune des années litigieuses, soit de l'année 2000 incluse à l'année 2010 comprise, des documents consistant essentiellement en des prescriptions médicales régulières et renouvelées et en des extraits du livret A où apparaissent des mouvements réguliers de versements et de retraits ; qu'en l'absence de bail d'habitation, M. B... résidant à diverses adresses à Vence sans fournir d'indications sur les conditions de son hébergement, de factures d'énergie et d'eau, de bulletins de salaires ou de contrat de travail, de souscription de déclarations de revenus et de paiement d'une taxe d'habitation, les éléments fournis sont insuffisants par leur nombre, leur diversité et leur régularité, pour établir qu'il avait effectivement sa résidence habituelle et surtout continue en France au cours desdites années et depuis plus de dix ans à la date des décisions attaquées ; qu'ainsi, l'intéressé ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6-1 précité de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- Considérant que M. B...ne produit aucun élément ayant trait à des liens personnels et familiaux en France au sens de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, ni aucun élément l'autorisant à se prévaloir des articles 7, 7 bis et 7 ter dudit accord ; qu'en l'absence de précisions quant à sa situation familiale, la décision de refus de titre ne méconnaît pas davantage les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'accueillir la demande du préfet des Alpes-Maritimes et d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 3 mars 2011 ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 3 mars 2011 est annulé. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11MA01345 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.