CETATEXT000027410877 J6_L_2013_05_000001103853 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/41/08/CETATEXT000027410877.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 07/05/2013, 11MA03853, Inédit au recueil Lebon 2013-05-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03853 4ème chambre-formation à 3 C M. LOUIS ROSSLER Mme Anita HAASSER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2011, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me F... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102297 du 15 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai d'un mois ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 mai 2011 et d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 16 avril 2013, le rapport de Mme Haasser, rapporteur ;
- Considérant que M.A..., ressortissant camerounais, né le 29 mars 1986, a sollicité le 16 mars 2011, du préfet des Alpes-Maritimes, la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ; que, par lettre en date du 10 mai 2011 dont le requérant avait demandé l'annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande et soumis l'intéressé à l'obligation de quitter le territoire français ; que M. A...relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 15 septembre 2011 ayant refusé d'annuler ce refus de titre ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance... " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;
- Considérant que l'article R. 313-21 dudit code précise : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., de nationalité camerounaise, né à Douala, le 29 mars 1986, de père inconnu et de Mme D...A..., est entré pour la première fois en France à l'âge de douze ans au cours de l'année 1998 pour y rejoindre sa mère, arrivée six ans auparavant le 12 septembre 1992 comme en fait foi sa carte de résidente en cours de validité ; que si l'intéressé a été scolarisé en France à compter de l'année scolaire 1998/1999 au collège Rolland Garros de Nice jusqu'à la fin de l'année scolaire 2001/2002 et a vécu avec sa mère au cours de cette période, il est néanmoins retourné au Cameroun au cours de l'année 2002 vivre auprès de sa grand-mère, Mme C...E..., et y a poursuivi des études, notamment à l'Ecole supérieure de gestion de Douala, où il a suivi, de 2005 à 2008, un enseignement en communication d'entreprise ; qu'il est revenu en France le 21 novembre 2010, comme en fait foi le tampon apposé sur son passeport et, alors âgé de vingt-quatre ans, a de nouveau rejoint sa mère, au domicile de laquelle il est hébergé, et s'est inscrit au Centre national d'études à distance au titre de l'année scolaire 2010/2011 à la préparation de la première année de BTS Communication ;
- Considérant qu'il ressort des textes précités qu'il incombe à M. A...d'établir la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France, au regard de ceux conservés dans le pays d'origine ; qu'il résulte des éléments ci-dessus qu'il a vécu en France durant quatre ans, de 1998 à 2002, puis à compter de 2010, avec sa mère qui, par son travail, assure l'entretien de la famille, alors qu'il a vécu au Cameroun durant huit ans, de 2002 à 2010, où il a complété un cursus à l'Ecole de gestion de Douala, ouvrant à l'intéressé, manifestement bi-culturel, des perspectives sérieuses d'évolution sur place ; qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales au Cameroun ; que s'il entend rester en France pour assister sa mère, celle-ci, née en 1971, est indépendante du fait qu'elle occupe un emploi ;
- Considérant, par suite, que le refus de séjour contesté ne porte pas une atteinte excessive au respect dû à la vie privée et familiale de M.A..., garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à en demander l'annulation ;
- Considérant que le présent arrêt, qui confirme les décisions portant refus de titre et obligation de quitter le territoire français, n'implique pas que le préfet des Alpes-Maritimes prenne une nouvelle décision statuant sur la situation de M.A... ; qu'il ne lui sera alloué aucune somme au titre des frais irrépétibles visés à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11MA03853 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.