CETATEXT000027410879 J6_L_2013_05_000001103890 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/41/08/CETATEXT000027410879.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 07/05/2013, 11MA03890, Inédit au recueil Lebon 2013-05-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03890 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. LOUIS CABINET CICCOLINI Mme Anita HAASSER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2011, présentée pour M. et Mme A... B..., demeurant..., par MeC... ; M. et Mme B...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102755, 1102756 du 15 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions de refus de titre de séjour prises par le préfet des Alpes-Maritimes en date du 15 juin 2011, suite à leur demande présentée le 31 janvier 2011 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions de refus de titre et d'obligation de quitter le territoire français (OQTF) du 15 juin 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet de leur délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................... Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 16 avril 2013, le rapport de Mme Haasser, rapporteur ;
- Considérant que les époux B...relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 15 septembre 2011 ayant refusé d'annuler les décisions du 15 juin 2011 de refus de titres de séjour que leur avait opposées le préfet des Alpes-Maritimes ; Sur la motivation de l'OQTF :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction antérieure à la loi du 16 juin 2011 : " I.-L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour [...] peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. [...] " ; qu'aux termes de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : "
- Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. " ;
- Considérant que les époux B...soutiennent que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable, en tant qu'elles prévoient que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée, seraient incompatibles avec les objectifs de l'article 12 précité ;
- Considérant qu'il résulte toutefois des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut prendre une décision obligeant un étranger à quitter le territoire français sans lui avoir, dans la même décision, refusé, de manière explicite et motivée, un titre de séjour ; qu'ainsi, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences des dispositions susmentionnées de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; que la décision du 15 juin 2011, par laquelle le préfet a rejeté la demande de titre de séjour présentée par les épouxB..., est suffisamment motivée ; qu'en outre, la décision les obligeant à quitter le territoire vise les articles L. 511-1 I et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle satisfait, dès lors, aux exigences de motivation posées à l'article 12 de la directive communautaire du 16 décembre 2008 susvisée ; que les requérants n'établissent pas que les dispositions du I de l'article L. 511-1, qui constituent le fondement légal de la mesure d'éloignement en litige, sont de nature à compromettre sérieusement la réalisation du résultat prescrit par la directive du 16 décembre 2008, et dont les dispositions, suffisamment précises, inconditionnelles et non équivoques pour être directement invocables par les justiciables, n'ont pas été méconnues par le refus de titre, dûment motivé de manière non stéréotypée, dont découle, implicitement mais nécessairement, l'OQTF ;
- Considérant qu'en l'espèce, le refus de séjour satisfait à l'obligation de motivation ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ; Sur les autres moyens :
- Considérant que si les requérants affirment que certains membres de leurs familles respectives vivent en France, que la durée de leur séjour en France depuis 2004, leur volonté d'intégration et leurs liens familiaux forts militent en faveur de la délivrance de titres, ces éléments sont insuffisants en eux-mêmes pour leur conférer un droit au séjour ou pour prouver avoir constitué en France le centre de leur vie privée et familiale, alors qu'ils sont tous deux en situation irrégulière et sans ressources financières ; qu'ils n'établissent pas être dépourvus de tout lien en Tunisie et pourront y reconstituer la cellule familiale avec leurs trois enfants qui les accompagnent, sans que cet éloignement méconnaisse la convention de New York, l'intérêt supérieur des enfants n'étant pas menacé par un retour en Tunisie, où la vie familiale et la scolarisation des enfants se poursuivront, ni la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, le droit au respect de leur vie privée et familiale étant préservé ; que la requête ne peut qu'être rejetée, y compris la demande d'allocation de frais irrépétibles ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11MA03890 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.