CETATEXT000027410881 J6_L_2013_05_000001103967 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/41/08/CETATEXT000027410881.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 07/05/2013, 11MA03967, Inédit au recueil Lebon 2013-05-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03967 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. LOUIS CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES Mme Anita HAASSER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2011, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C...; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102394 du 20 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mai 2011 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 16 avril 2013, le rapport de Mme Haasser, rapporteur ;
- Considérant que M. B...relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 20 septembre 2011 qui a refusé d'annuler le refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, que lui a opposé le préfet des Alpes-Maritimes par décision du 19 mai 2011 ; qu'il soutient que le jugement n'a pas répondu au moyen tiré de l'absence de motivation de la mesure d'éloignement, en ce que les dispositions de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile seraient incompatibles avec l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, et a considéré, à tort, que la décision de refus de séjour emportait motivation implicite de la décision d'obligation de quitter le territoire français, la décision de refus de titre n'étant elle-même motivée que de façon stéréotypée ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'en affirmant " ces dispositions (article 12) ...n'ont pas pour objet d'imposer une motivation spécifique, la décision de retour étant, au sens de la directive susvisée, à la fois une décision déclarant illégal le séjour d'un ressortissant d'un pays tiers et imposant une obligation de retour ; que la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français se confond dès lors avec celle refusant le titre dont elle découle nécessairement... ", le jugement a répondu au moyen tiré de l'absence de motivation de la mesure d'éloignement ; Sur le moyen visant l'incompatibilité des textes :
- Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 : " I - les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. " ; que, si, en application de ces stipulations, l'obligation de quitter le territoire doit être motivée, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus du titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive ; que l'arrêté litigieux est dûment motivé en ce qu'il indique précisément les raisons pour lesquelles le préfet a refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour, et vise expressément l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté du 19 mai 2011, qui n'est que la conséquence logique de la décision de refus de titre, serait insuffisamment motivée et méconnaîtrait, pour ce motif, les dispositions de l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008, lequel n'est pas incompatible avec les dispositions de l'article L. 511-1-I dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à la loi du 16 juin 2011 ;
- Considérant qu'en l'absence d'autres moyens soulevés, la requête ne peut qu'être rejetée ;
- Considérant que le rejet de la requête implique le rejet de la demande d'allocation de frais irrépétibles ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11MA03967 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.