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11MA04058

CETATEXT000027410883 J6_L_2013_05_000001104058 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/41/08/CETATEXT000027410883.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 07/05/2013, 11MA04058, Inédit au recueil Lebon 2013-05-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04058 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. LOUIS KOUDOU DOGO Mme Anita HAASSER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2011, présentée pour M. D... B..., demeurant..., par Me C... ; M. A... B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102552 du 27 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF) ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 16 avril 2013, le rapport de Mme Haasser, rapporteur ;

  1. Considérant que M. E...A...B..., de nationalité capverdienne, né en 1968, entré en France en 2002, selon ses déclarations, a présenté, le 8 décembre 2010, une demande de titre de séjour que le préfet des Alpes-Maritimes a rejetée par la décision attaquée du 24 mai 2011, assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 27 septembre 2011 ayant confirmé ledit refus de séjour ;
  2. Considérant que le requérant soutient que le préfet a fait une mauvaise appréciation de sa situation au regard des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda), dans la mesure où il a présenté un contrat de travail du 14 février 2011 et diverses pièces telles que des bulletins de salaire sur la période d'août 2007 à février 2008, un bail d'habitation de 2008, des factures EDF, une déclaration de revenus, montrant que son intégration sociale par le travail n'est pas contestable ; qu'il vit maritalement avec une ressortissante du Cap Vert et ses trois enfants scolarisés à Cannes, et a établi avec eux des liens personnels et familiaux intenses, anciens et stables depuis 2002 ; que ces éléments justifient une dérogation aux conditions d'octroi d'un titre de séjour au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;
  4. Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 313-14 définissent, pour les personnes qui ne satisfont pas aux conditions fixées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qui sollicitent leur régularisation, un régime d'admission exceptionnelle au séjour en France ; qu'il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que, dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
  5. Considérant que si M. A...B...produit un contrat de travail pour un emploi de maçon, la profession de maçon ne figure pas parmi les métiers pour lesquels il existe des difficultés de recrutement en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, mentionnés à l'annexe de l'arrêté du 18 janvier 2008 ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé justifierait de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels en vue d'une admission exceptionnelle au séjour, au regard notamment de la durée de sa résidence habituelle sur le territoire français, inférieure à dix ans à la date de la décision et non attestée de manière continue ; qu'ainsi, M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en violation des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 7° A l'étranger ... dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus... " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale... " ;
  7. Considérant que M. A...B...fait valoir qu'il vit en France depuis 2002, que sa compagne l'a rejoint en 2005 et qu'il vit avec les deux premiers enfants de sa compagne ainsi qu'avec leur fils, Kylian, né le 10 juillet 2007, à Cannes ; qu'il fait également valoir qu'il est parfaitement intégré en France où il a déjà travaillé et a une perspective d'emploi de maçon depuis février 2011 ; que toutefois, il est entré sur le territoire français au plus tôt à l'âge de trente-deux ans, et il y vit, depuis 2005, avec sa compagne qui réside également irrégulièrement en France ; que ces circonstances ne démontrent pas la création de liens anciens et stables en France ; que le requérant n'allègue pas ne plus disposer d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que la décision de retour ne séparera pas la famille qui pourra se reconstituer dans son pays d'origine ; que la décision attaquée n'a, dès lors, pas porté aux droits de M. A... B... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, cette décision n'est pas intervenue en méconnaissance des dispositions précitées ;
  8. Considérant que le rejet de la demande ne nécessite aucune mesure d'injonction, ni aucune allocation de frais irrépétibles ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A...B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11MA04058 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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