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Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 348063

Vu le pourvoi, enregistré le 1er avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du ministre de la défense et des anciens combattants ; le ministre de la défense et des anciens combattants demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 0803534 du 7 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Versailles, faisant partiellement droit à la demande de Mme B...A..., a annulé, en tant qu'il porte sur la période du 25 août 2007 au 4 février 2008, l'arrêté du 20 décembre 2007 par lequel il a mis fin à compter du 25 août 2007 à la nouvelle bonification indiciaire de vingt points attribuée à l'intéressée et lui a attribué à compter de cette même date une nouvelle bonification indiciaire d'un montant de quinze points ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par Mme B... A...devant le tribunal administratif de Versailles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; Vu le décret n° 2007-887 du 14 mai 2007 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans des conditions fixées par décret " ; que, sur le fondement du décret du 14 mai 2007 et de l'arrêté interministériel du même jour pris pour l'application de ces dispositions, le ministre de la défense a pris l'arrêté du 16 mai 2007 fixant la liste des emplois tenus par des fonctionnaires ouvrant droit au bénéfice d'une nouvelle bonification indiciaire, publié le 24 août 2007 ; que cet arrêté diminue notamment de vingt à quinze le nombre de points de nouvelle bonification indiciaire attribués à l'emploi de chef de la section déplacements temporaires et changement de résidence de la direction centrale du commissariat de l'armée de terre ;
  2. Considérant que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire instituée par les dispositions citées ci-dessus de la loi du 18 janvier 1991 est lié à l'emploi occupé par le fonctionnaire ou le militaire, compte tenu de la nature des fonctions attachées à cet emploi ; que ce bénéfice, qui ne constitue pas un avantage statutaire, a un caractère temporaire qui cesse avec la cessation des fonctions y ouvrant droit, et peut être modifié ou supprimé par l'effet de l'arrêté qui fixe la liste des emplois attributaires et le nombre de points qui leur sont attachés ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A...occupait, à la date de publication de l'arrêté du ministre de la défense du 16 mai 2007, l'emploi de chef de la section déplacements temporaires et changement de résidence de la direction centrale du commissariat de l'armée de terre ; que, dès lors, cet arrêté a eu par lui-même pour effet de modifier à compter du 25 août 2007, en le faisant passer de vingt à quinze, le nombre de points de nouvelle bonification indiciaire dont, du seul fait qu'elle occupait l'emploi en cause, Mme A...était bénéficiaire ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la " décision " du 20 décembre 2007 par laquelle le ministre de la défense et des anciens combattants a mis fin à la nouvelle bonification indiciaire de vingt points relative au poste de Mme A...et lui a attribué une nouvelle bonification indiciaire de quinze points, n'avait pour objet et ne pouvait avoir légalement pour effet que de l'informer de la nouvelle situation qui était la sienne au regard de la nouvelle bonification indiciaire, à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté du ministre de la défense du 16 mai 2007 ; qu'un tel acte ne revêtant pas le caractère d'une décision susceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir, Mme A...n'était pas recevable à en demander l'annulation au tribunal administratif de Versailles ; que le ministre de la défense et des anciens combattants est donc fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander, dans la mesure qu'il conteste, l'annulation du jugement attaqué ;
  5. Considérant qu'il y a lieu de régler, dans cette même mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les conclusions de Mme A...tendant à l'annulation de la " décision " du 20 décembre 2007 du ministre de la défense et des anciens combattants, en tant qu'elle porte sur la période du 25 août 2007 au 4 février 2008, ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Versailles du 7 février 2011 sont annulés. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A...devant le tribunal administratif de Versailles tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 2007 en tant qu'elle porte sur la période du 25 août 2007 au 4 février 2008 sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à Mme B... A.... Copie en sera adressée à la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.