Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 septembre et 13 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant... ; M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 0901220 du 13 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 18 mai 2009 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la quadranopsie dont il est atteint et à ce que l'Etat lui verse une rente d'invalidité de 10 % à compter du 30 octobre 2002, au titre de cette affection ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M.A... ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., brigadier chef de police, a été victime d'un accident lors d'une rencontre sportive le 18 décembre 1990, dont le ministre de l'intérieur a refusé de reconnaître l'imputabilité au service ; qu'ayant été ultérieurement victime de deux accidents de service survenus les 26 avril 1991 et 30 octobre 2002, il a bénéficié d'une allocation temporaire d'invalidité au taux de 24 % qui lui a été concédée par un arrêté du 18 mai 2009 au titre de quatre infirmités consécutives à ces accidents ; qu'il a saisi le tribunal administratif de Saint-Denis d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il n'indemnise pas une quadranopsie latérale qu'il estime imputable au service et, d'autre part, à ce que l'Etat lui verse à ce titre une rente d'invalidité au taux de 10 % à compter du 30 octobre 2002 ; que M. A... se pourvoit en cassation contre le jugement du 13 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande ; 2. Considérant que, pour statuer sur la demande de M. A..., le tribunal administratif de Saint-Denis a fait application des dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 qui régit les conditions de rémunérations des fonctionnaires en activité en cas de maladie ou d'accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ; que, toutefois, le litige soulevé par l'intéressé portait sur l'application des dispositions de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article 1er du décret du 6 octobre 1960 relatives au bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité résultant d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle ; qu'ainsi, le tribunal administratif a méconnu le champ d'application de la loi ; que son jugement doit par suite être annulé ; 3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 4. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 p. 100 ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre 1er du statut général, correspondant au pourcentage d'invalidité " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret visé ci-dessus du 6 octobre 1960, dans sa rédaction applicable au litige : " L'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.