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11VE03201

CETATEXT000027415609 J0_L_2013_04_000001103201 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/41/56/CETATEXT000027415609.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 09/04/2013, 11VE03201, Inédit au recueil Lebon 2013-04-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03201 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET FITOUSSI M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août et 16 octobre 2011, présentés pour M. A... B..., demeurant..., par Me Fitoussi, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1005494 en date du 15 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2008 ; 2° de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; Il soutient que les difficultés d'exercice de sa profession et la complexité des situations qu'il doit gérer lui laissent peu de temps pour le traitement de ses obligations administratives ; qu'il est victime de son souci d'adéquation entre ses déclarations de revenus et les informations contenues dans le relevé individuel d'activités et de prescriptions envoyé par la caisse d'assurance maladie ; qu'en effet, l'envoi de ce document se fait systématiquement en dehors des périodes déclaratives ; qu'il s'agit pour lui d'un cas de force majeure ; qu'ainsi, le non respect de ses obligations déclaratives a pour origine les carences de l'administration elle-même ; que le refus de lui accorder l'exonération prévue à l'article 44 octies A est, dès lors, dénué de fondement ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2013 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. B..., qui exerce la profession de masseur-kinésithérapeute, n'a pas souscrit sa déclaration de résultat de l'année 2008 dans le délai légal ; qu'en l'absence de dépôt de cette déclaration après la mise en demeure qui lui a été adressée le 25 juin 2009, l'administration fiscale, par proposition de rectification du 4 août 2009, a évalué d'office le bénéfice non commercial de l'intéressé et a remis en cause l'exonération d'impôt sur le revenu dont il bénéficiait en application des dispositions de l'article 44 octies A du code général des impôts ; que M. B... relève appel du jugement du 15 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été ainsi assujetti au titre de l'année 2008 ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 44 octies A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " I. Les contribuables qui, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011, créent des activités dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, ainsi que ceux qui, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011, exercent des activités dans les zones franches urbaines définies au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la même loi sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au 31 décembre 2010 pour les contribuables qui y exercent déjà une activité au 1er janvier 2006 ou, dans le cas contraire, jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui du début de leur activité dans l'une de ces zones. (...) / II. L'exonération s'applique au bénéfice d'un exercice ou d'une année d'imposition, déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103 (...) " ; qu'aux termes de l'article 97 dudit code : " Les contribuables soumis obligatoirement ou sur option au régime de la déclaration contrôlée sont tenus de souscrire chaque année, dans des conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration dont le contenu est fixé par décret " ; qu'enfin aux termes de l'article 175 du même code : " Les déclarations doivent parvenir à l'administration au plus tard le 1er mars. Toutefois, les déclarations souscrites par voie électronique en application de l'article 1649 quater B ter doivent parvenir à l'administration au plus tard le 20 mars, selon un calendrier et des modalités fixés par arrêté. Le délai du 1er mars est prolongé jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai en ce qui concerne les commerçants et industriels, les exploitants agricoles placés sous un régime réel d'imposition et les personnes exerçant une activité non commerciale, placées sous le régime de la déclaration contrôlée. (...) " ;
  3. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées du code général des impôts que le régime d'exonération prévu à l'article 44 octies A n'est pas applicable aux bénéfices que le contribuable n'a pas déclarés dans les conditions et délais légaux, quels que soient les motifs de cette omission de déclaration ; que M. B... ne conteste pas avoir souscrit sa déclaration de résultat au titre de l'année 2008 postérieurement au délai légal ; que si le requérant fait état des conditions difficiles dans lesquelles il exerce son activité professionnelle en zone franche urbaine, cette circonstance ne saurait toutefois le dispenser du respect de ses obligations déclaratives ; que si M. B... soutient également que son relevé individuel d'activités et de prescriptions, qui lui est nécessaire pour s'assurer de l'exactitude des recettes qu'il déclare, lui est adressé par la caisse d'assurance maladie après la date limite de dépôt de ses déclarations de résultats, cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, ne saurait être regardée comme constitutive d'un cas de force majeure, le requérant pouvant déterminer, avant même la réception de ce relevé, le montant de ses recettes à déclarer et ayant la possibilité de souscrire éventuellement une déclaration rectificative ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE03201 19-04-02-01-01-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Personnes et activités imposables. Exonération de certaines entreprises nouvelles (art. 44 bis et suivants du CGI).

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