CETATEXT000027415612 J0_L_2013_04_000001200444 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/41/56/CETATEXT000027415612.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 09/04/2013, 12VE00444, Inédit au recueil Lebon 2013-04-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00444 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET DUFOURG M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 21 février 2012, présentée par la société TRICOTS SAJA, demeurant au..., par Me Dufourg, avocat ; la société TRICOTS SAJA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000933 en date du 2 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de dégrèvement d'office des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie en tant que cette demande portait sur les impositions établies au titre de son exercice clos en 1998 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de prononcer le dégrèvement total ou, à défaut, partiel, des impositions supplémentaires et des pénalités laissées à sa charge au titre de l'exercice 1998 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 6 500 euros, dont 1 500 euros au titre des frais de première instance et 5 000 euros au titre des frais exposés d'appel, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'en méconnaissance du principe du contradictoire, elle n'a pas reçu communication du mémoire de l'administration enregistré le 9 novembre 2011 par le tribunal ; que la procédure d'imposition est irrégulière dès, lors, d'une part, que le service vérificateur, en violation des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, n'a pas suffisamment motivé les redressements et, d'autre part, que les impositions supplémentaires mises à sa charge ont été mises en recouvrement avant l'avis de la commission départementale des impôts ; que les rectifications litigieuses ne sont fondées ni dans leur principe ni dans leur montant ; que la décision attaquée, qui s'identifie nécessairement à la décision initiale de taxation, est entachée des mêmes erreurs de droit et inexactitudes matérielles que celle-ci ; qu'elle est en outre entachée d'une erreur manifeste d'appréciation laquelle résulte du cumul d'erreurs multiples commises par l'administration ; qu'il y a lieu de prononcer le dégrèvement sollicité ou, à défaut, la réduction des impositions contestées, à hauteur de 194 000 F. en base, afin de tenir compte de l'arrêt n° 09VE02292 du 17 février 2011 par lequel la Cour administrative d'appel de Versailles a réduit de ce même montant les bases supplémentaires d'impôt sur le revenu assignées à son dirigeant au titre de l'année 1998 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2013 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public, - et les observations de Me Dufourg pour la société TRICOTS SAJA ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.