CETATEXT000027415614 J0_L_2013_04_000001201283 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/41/56/CETATEXT000027415614.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 09/04/2013, 12VE01283, Inédit au recueil Lebon 2013-04-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01283 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET NUNES M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. D...E..., demeurant..., par Me Nunes, avocat à la Cour ; M. E... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107479 du 29 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2011 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions en litige ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient : - sur la régularité du jugement attaqué : que seul le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise pouvait statuer sur sa demande ; qu'il aurait dû statuer dans le délai prévu en cas de placement en rétention ; qu'ainsi le jugement contesté a été rendu au terme d'une procédure irrégulière ; - sur la légalité externe de l'arrêté attaqué : que cet arrêté n'est pas suffisamment motivé, tant en droit qu'en fait ; qu'il est entaché d'incompétence ; que l'autorité administrative ne peut légalement prendre une décision individuelle qu'après avoir procédé à un examen réel et complet des données propres à l'affaire qui doit être l'objet d'une telle décision ; qu'en l'espèce le préfet n'a pas examiné les pièces relatives à sa situation familiale et à son état de santé ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de base légale ; que la procédure est entachée d'irrégularité dès lors que le préfet s'est abstenu de saisir le médecin de l'agence régionale de santé préalablement à l'édiction de l'arrêté en litige ; - sur la légalité interne de l'arrêté attaqué : que l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que l'arrêté méconnaît l'article 5 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que les décisions en litige sont entachées d'une erreur de fait ; qu'il peut bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations des 5° et 7° de l'accord franco-algérien ; que la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles 5, 8 et 9 de la directive du 16 décembre 2008 ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2013 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public, - et les observations de Me Nunes, pour M. E... ; 1. Considérant que M. E..., ressortissant algérien né en 1956, relève régulièrement appel du jugement en date du 29 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2011 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (...) / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. (...) II. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus au I. / Toutefois, si l'étranger est placé en rétention en application de l'article L. 551-1 ou assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévus au III du présent article. / III. - En cas de décision de placement en rétention (...) l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification. Lorsque l'étranger a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le même recours en annulation peut être également dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français et contre la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision mentionnant le pays de destination et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention ou d'assignation. (...) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction (...) statue au plus tard soixante-douze heures à compter de sa saisine. (...) " ; 3. Considérant, d'une part, que M. E... soutient qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai et qu'il était placé en rétention administrative, seul le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise était compétent pour statuer sur sa demande ; que, toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, qui ne constituent pas une juridiction distincte du tribunal lui-même, renvoient à celui-ci le jugement d'une demande dirigée contre une obligation de quitter le territoire prise à l'encontre d'un étranger placé en rétention ; que, dès lors, la circonstance que la demande de M. E... ait été examinée par une formation collégiale du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'entache pas d'irrégularité la procédure ; 4. Considérant, d'autre part, que M. E... soutient également que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise aurait dû statuer sur sa demande dans le délai de soixante-douze heures prévu par les dispositions du III dudit article L. 512-1 dès lors qu'il était placé en rétention administrative à la date d'introduction de sa demande ; que, toutefois, ni ce délai de soixante-douze heures, ni celui de trois mois prévu au I du même article, ne sont prescrits à peine de nullité ; que, par suite, la circonstance que la demande de M. E..., enregistrée le 9 septembre 2011 au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, n'a été jugée que le 29 mars 2012, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine en première instance : 5. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des II et III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que M. E... disposait d'un délai de quarante-huit heures pour contester la légalité des décisions par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; que ces décisions ayant été notifiées par voie administrative le 7 septembre 2011 à 16h00, la demande de M. E... devait être enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise au plus tard le 9 septembre 2011 à 16h00 ; qu'il ressort des informations transmises à la Cour par le greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise que cette demande a été enregistrée le 9 septembre à 8h43, soit dans le délai de recours contentieux prévu par les dispositions susmentionnées de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine en première instance ne peut être accueillie ; Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire, refus d'accorder un délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi : En ce qui concerne la légalité externe : S'agissant du moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions en litige : 6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; / (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...). Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
- a)Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...) / " ; 7. Considérant, en premier lieu, que M. E... ne peut pas utilement se prévaloir directement de la directive du 16 décembre 2008 au soutien de son moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté pris à son encontre le 7 septembre 2011 dès lors qu'à la date de cet arrêté, ladite directive avait été transposée en droit interne ; que si M. E... a entendu également soutenir que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaîtrait les objectifs de la directive du 16 décembre 2008 en ce qui concerne la motivation des décisions, ce moyen doit être écarté dès lors, d'une part, que les articles 5, 7 et 9 de cette directive dont le requérant se prévaut, ne fixent aucune règle s'agissant de la motivation des décisions qu'ils visent et, d'autre part, que l'article 12 de cette même directive qui prévoit que " 1. Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. " a été correctement transposé en droit interne par la loi du 16 juin 2011 ; 8. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment certaines de ses dispositions ; que ces éléments constituent une motivation en droit suffisante et cela alors même que le préfet des Hauts-de-Seine ne viserait pas spécifiquement certaines stipulations de l'accord franco-algérien ; que la directive du 16 décembre 2008 ne constituant pas la base légale des décisions prises à l'encontre de M. E..., ce dernier n'est pas fondé à soutenir qu'en s'abstenant de la viser le préfet aurait insuffisamment motivé en droit son arrêté ; 9. Considérant, en troisième lieu, que, pour motiver en fait l'obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de M. E..., le préfet des Hauts-de-Seine a indiqué que l'intéressé ne pouvait justifier être entré régulièrement en France ; que, s'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire, le préfet a indiqué que le requérant " qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour " et qu'ainsi il existe un risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire ; que, par ailleurs le préfet des Hauts-de-Seine a précisé qu'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. E... à mener une vie privée et familiale normale ; que ces éléments constituent une motivation en fait suffisante des décisions prises à l'encontre du requérant par le préfet des Hauts-de-Seine, et cela alors même que ce dernier n'aurait pas précisé les raisons pour lesquelles il estimait qu'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. E... à mener une vie privée et familiale normale ; 10. Considérant, en dernier lieu, que si le requérant soutient que la décision fixant le pays de renvoi serait insuffisamment motivée, ce moyen doit être écarté comme manquant en fait dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine, qui a visé l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a précisé que M. E... n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ladite convention en cas de retour dans son pays d'origine et qu'il a mentionné la nationalité de l'intéressé ; qu'il ne ressort en revanche pas des pièces du dossier que le requérant ait fait valoir des risques particuliers en cas de retour en Algérie dont le préfet aurait dû tenir compte pour motiver sa décision ; S'agissant des autres moyens de légalité externe : 11. Considérant, d'une part, que Mme C..., directrice de l'immigration et de l'intégration et signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet des Hauts-de-Seine en date du 18 avril 2011, régulièrement publiée au bulletin d'informations administratives du même jour, à l'effet de signer notamment tous documents et décisions se rapportant à la situation et au séjour des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté ; 12. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) en application du présent chapitre: / (...) 10º L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi " ; qu'aux termes de l'article R. 511-4 du même code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 313-22 " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. (...) " ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions, qu'avant de faire obligation de quitter le territoire à un étranger résidant habituellement en France, qui a sollicité son maintien sur le territoire compte tenu de son état de santé en justifiant d'éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont il souffre, l'autorité préfectorale doit recueillir l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; 13. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E... ait invoqué de manière suffisamment précise son état de santé avant de faire l'objet de la mesure d'éloignement en litige ; que si le requérant a été examiné par un médecin au cours de sa garde à vue et que le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de mettre fin à sa rétention, cette double circonstance n'imposait pas au préfet de saisir pour avis le médecin de l'agence régionale de santé ; qu'il suit de là que M. E... n'est pas fondé à soutenir que les décisions en litige auraient été édictées au terme d'une procédure irrégulière ; En ce qui concerne la légalité interne : S'agissant du moyen tiré du défaut de base légale des décisions attaquées : 14. Considérant, en premier lieu, que si M. E... soutient que la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, prise initialement sur le fondement des dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'un défaut de base légale dès lors qu'il justifie être entré régulièrement en France sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de trente jours, ce moyen est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, dès lors que, d'une part, les premiers juges ont substitué aux dispositions du 1° celles du 2° du même I de l'article L. 511-1 et que, d'autre part, le requérant ne critique pas la substitution de base légale ainsi opérée à la demande du préfet des Hauts-de-Seine ; 15. Considérant, en second lieu, que M. E..., ainsi qu'il vient d'être dit, justifie être entré régulièrement en France sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de trente jours ; qu'ainsi le préfet ne pouvait fonder sa décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire sur les dispositions du
- a)du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, cette décision trouve son fondement légal dans les dispositions du
- b)du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui peuvent être substituées à celles du
- a)dès lors, en premier lieu, que, s'étant maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, M. E... se trouvait dans la situation où, en application de ces dispositions, le préfet pouvait estimer qu'il y avait un risque qu'il se soustraie à l'obligation qui lui était faite de quitter le territoire français et par suite, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a eu pour effet de priver le requérant d'aucune garantie, et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire serait entachée d'un défaut de base légale ; S'agissant des autres moyens de légalité interne : 16. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des substitutions de base légale auxquelles il a été procédé soit en première instance, s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soit en appel, s'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire, que M. E... ne peut plus utilement invoquer l'erreur de fait dont serait entaché l'arrêté en litige s'agissant des conditions de son entrée en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cet élément ait exercé une quelconque influence sur la décision portant fixation du pays de renvoi ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté ; 17. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que préfet des Hauts-de-Seine aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation tant personnelle que familiale de M. E... avant de prendre à son encontre les décisions en litige ; que si M. E... soutient en particulier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas pris en compte son état de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait porté à la connaissance du préfet des éléments médicaux dont ce dernier aurait dû tenir en compte ; 18. Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, la loi du 16 juin 2011, qui avait notamment pour objet la transposition en droit interne de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008, est entrée en vigueur antérieurement à l'édiction des décisions en litige ; que, dans ces conditions, M. E... ne peut pas utilement se prévaloir directement des dispositions des articles 5, 7, 8 et 9 de ladite directive au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation ; 19. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) " ; 20. Considérant que les pièces médicales produites par M. E..., très peu circonstanciées, ne lui permettent pas d'établir que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il pourrait bénéficier de plein droit d'un certificat de résidence d'un an sur le fondement des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; 21. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; 22. Considérant que M. E...soutient qu'il est réside en France depuis 2001 ; qu'il y vit auprès de sa compagne et qu'il y a beaucoup d'attaches familiales, notamment ses frères qui sont en situation régulière ; que, toutefois, les pièces produites par le requérant ne justifient pas de la continuité de son séjour en France depuis 2001 ; qu'elles ne justifient pas davantage de la réalité du concubinage allégué avec Mme B...A... ; que, par ailleurs, le requérant ne justifie pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les décisions contestées n'ont pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, M. E... n'est fondé à soutenir ni qu'il pourrait bénéficier de plein droit d'un certificat de résidence d'un an sur le fondement des stipulations précitées du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni que les décisions en litige méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 23. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. E... ; Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête relatifs à cette décision : 24. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / L'étranger à l'encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 96 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. / (...) Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. / (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (...) " ; 25. Considérant que pour fonder la décision par laquelle il a fait interdiction à M. E... de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet des Hauts-de-Seine a indiqué dans l'arrêté en litige que " l'intéressé est entré en 2001 et qu'il établit avoir des liens familiaux intenses en France, qu'il ne trouble pas l'ordre public et qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement (...) en 2004 " ; que compte-tenu des attaches familiales dont M. E... dispose en France, rappelées au point 22 du présent arrêt, le préfet des Hauts-de-Seine, en prononçant à son encontre une interdiction de retour au seul motif que l'intéressé avait déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, M. E... est fondé à soutenir que cette décision est entachée d'illégalité et qu'elle doit être annulée ; 26. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision portant interdiction du territoire français pour une durée d'un an ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : 27. Considérant que le présent arrêt, qui se borne à annuler la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. E..., n'implique pas la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour à M. E... ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 28. Considérant que M. E... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Nunes, avocat de M. E..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Nunes d'une somme de 1 500 euros ; D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé à l'encontre de M. E... une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est annulée. Article 2 : Le jugement n° 1107479 du 29 mars 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Nunes une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Nunes renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E... est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 12VE01283 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.