CETATEXT000027415616 J0_L_2013_04_000001201361 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/41/56/CETATEXT000027415616.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 09/04/2013, 12VE01361, Inédit au recueil Lebon 2013-04-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01361 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET PIERRE M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 12 avril et le 28 novembre 2012, présentés pour M. B... A..., demeurant..., par Me Pierre, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104647 en date du 17 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 mars 2011 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " ou " salarié ", et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée, notamment en ce que le Préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a utilisé une motivation stéréotypée et sommaire, n'a fait mention d'aucune circonstance de fait propre à l'espèce ; qu'une telle motivation révèle une absence d'examen particulier de sa demande, notamment au regard de l'addendum au guide des bonnes pratiques du 18 juin 2010 ainsi que de la lette du 24 juin 2010 et du télégramme du 15 octobre 2010 émanant du ministre chargé de l'immigration ; que, pour refuser le titre de séjour " salarié " sollicité en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a commis une double erreur de droit en ce qu'il s'est fondé à tort, d'une part, sur la circonstance que le métier pour lequel il avait produit une promesse d'embauche ne figurait pas sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 et, d'autre part, sur l'absence de visa de long séjour et de contrat de travail visé par l'autorité administrative ; qu'en outre, le préfet n'a pas examiné la possibilité de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ; que la décision litigieuse méconnaît le principe d'égalité devant le service public dès lors que plusieurs de ses amis, placés dans la même situation que lui, ont obtenu un titre de séjour ; que, compte tenu de sa durée de présence en France et de son expérience professionnelle dans un emploi en tension, il justifie de circonstances de nature à permettre son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et la liste qui y est annexée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2013 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;
- Considérant que M.A..., de nationalité mauritanienne, relève appel du jugement du 17 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 mars 2011 rejetant sa demande de titre de séjour en qualité de salarié, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée relative à la motivation des actes administratifs : " (...) doivent être motivées les décisions qui : (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " et que l'article 3 de cette loi dispose que : " La motivation exigée (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
- Considérant que l'arrêté attaqué, pris au visa notamment des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 susvisé mentionne en particulier que M. A...ne remplit pas les conditions de délivrance d'une autorisation de travail définies par ledit arrêté, n'allègue aucun motif exceptionnel ou humanitaire à l'appui de sa demande d'admission au séjour, et, enfin, ne justifie pas en France d'une situation personnelle et familiale à laquelle il serait porté une atteinte disproportionnée ; qu'ainsi, cet arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que ledit arrêté ne fasse pas mention de la qualité de gréviste du requérant et ne mentionne pas l'" addendum au guide des bonnes pratiques " du 18 juin 2010, la lettre du 24 juin 2010 et le " télégramme " du 15 octobre émanant du ministre chargé de l'immigration, textes au demeurant dépourvus de caractère réglementaire, n'est pas de nature à établir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M.A... ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le législateur a entendu limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle était, à la date de l'arrêté attaqué, annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, alors même qu'il n'était saisi que d'une demande d'admission au séjour en qualité de salarié, n'aurait pas examiné la possibilité de régulariser la situation de M. A...par la délivrance d'une carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le requérant n'est pas fondé, par suite, à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'une erreur de droit de ce chef ;
- Considérant qu'en se bornant à soutenir, sans même l'établir, qu'il est entré en France en août 2005 et a exercé plusieurs emplois à partir de l'année 2007, M. A...ne justifie pas de considérations humanitaires ou de circonstances exceptionnelles de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " ;
- Considérant que le métier d'agent de service pour lequel M. A... présente une promesse d'embauche ne figure pas sur la liste limitative concernant la région Ile-de-France définie par l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé alors en vigueur ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a donc pu légalement, pour ce motif, refuser de délivrer au requérant un titre de séjour " salarié " sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté en litige, que si le préfet de la Seine-Saint-Denis a mentionné que M. A...n'a justifié ni d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ni d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative, il ne s'est pas fondé sur cette double circonstance pour refuser son admission exceptionnelle au séjour mais a simplement entendu relever que le requérant ne pouvait ainsi bénéficier d'un titre de séjour " salarié " dans les conditions de droit commun ; que, par suite, le moyen tiré par M. A...de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en opposant un tel motif à sa demande formée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'une personne à laquelle une règle de droit est légalement appliquée n'est pas fondée à soutenir que le principe d'égalité a été méconnu à son encontre en se prévalant de la circonstance de ce que cette règle n'aurait pas été appliquée à d'autres personnes se trouvant dans la même situation ; qu'ainsi le requérant ne peut utilement prétendre qu'il se trouverait placé dans une situation d'inégalité par rapport aux étrangers ayant obtenu un titre de séjour ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M.A..., d'une part, ne conteste pas, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, qu'il est célibataire et sans charge de famille et, d'autre part, n'invoque aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à ce qu'âgé de 32 ans, il poursuive normalement sa vie dans son pays d'origine où, au surplus, il n'allègue pas être dépourvu de toute attache ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs et alors, en outre, que M. A...ne justifie ni de l'ancienneté de sa présence en France ni d'une réelle insertion professionnelle ou sociale, ledit arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions du requérant aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE01361 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.