CETATEXT000027415624 J0_L_2013_04_000001202483 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/41/56/CETATEXT000027415624.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 09/04/2013, 12VE02483, Inédit au recueil Lebon 2013-04-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02483 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET MAZNI M. Simon FORMERY Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête enregistrée le 4 juillet 2012, présentée pour Mme A...C..., épouseB..., demeurant..., par Me Mazni, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1110699 du 8 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 novembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 6,5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 6, 7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - en lui refusant la délivrance du certificat de résidence algérien qu'il sollicitait, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle vit continuellement en France depuis 2007 avec son époux et leurs trois enfants scolarisés en France ; la pathologie dont souffre son fils aîné ne peut être traitée en Algérie et nécessite le soutien autour de lui de ses parents ; la plupart des membres de sa famille et de celle de son époux résident en France, de sorte qu'elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 26 mars 2013 : - le rapport de M. Formery, président assesseur, - et les observations de Me Mazni, pour Mme B... ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.