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12VE02484

CETATEXT000027415626 J0_L_2013_04_000001202484 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/41/56/CETATEXT000027415626.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 09/04/2013, 12VE02484, Inédit au recueil Lebon 2013-04-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02484 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET MAZNI M. Simon FORMERY Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête enregistrée le 4 juillet 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Mazni, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1110692 du 8 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 novembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien " vie privée et familiale " à dans un délai de trente jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 6,5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 6, 7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - en lui refusant la délivrance du certificat de résidence algérien qu'il sollicitait, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il vit continuellement en France depuis 2007 avec son épouse et leurs trois enfants scolarisés en France ; la pathologie dont souffre son fils aîné ne peut être traitée en Algérie et nécessite le soutien autour de lui de ses parents ; la plupart des membres de sa famille et de celle de son épouse réside en France, de sorte qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 26 mars 2013 : - le rapport de M. Formery, président assesseur, - et les observations de Me Mazni, pour Mme A... ;

  1. Considérant que M. A..., ressortissant algérien entré en France à l'aide d'un visa court séjour le 22 août 2007, à l'âge de quarante-trois ans, fait appel du jugement du 8 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 10 novembre 2011 rejetant sa demande de certificat de résidence algérien " salarié ", lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant la délivrance du certificat de résidence algérien :
  2. Considérant, en premier lieu, que, si M. A...soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations des articles 6, 5° et 6, 7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il n'établit pas avoir fait une demande de certificat de résidence sur ces fondements ; que, par suite, les moyens sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés ;
  3. Considérant, en second lieu, que, si M. A...soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucun argument, ni aucun élément nouveau à l'appui de sa démonstration par rapport à ceux qu'il avait présentés en première instance ; qu'il y a lieu, par suite, d'adopter les motifs retenus à bon droit par les premiers juges et d'écarter le moyen ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées à fin d'injonction :
  5. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A...tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien sous astreinte ne peuvent ainsi être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE02484 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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