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12VE02522

CETATEXT000027415628 J0_L_2013_04_000001202522 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/41/56/CETATEXT000027415628.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 09/04/2013, 12VE02522, Inédit au recueil Lebon 2013-04-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02522 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET HERIDA M. Simon FORMERY Mme DIOUX-MOEBS Vu l'ordonnance du 26 juin 2012, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête, enregistrée le 14 juin 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Herida, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1109179 du 14 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 septembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours à compter de sa notification, et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation en lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité ; elle est présente en France depuis 2005 et s'est mariée devant l'officier d'état civil de la ville de Gagny en 2006 ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 26 mars 2013, le rapport de M. Formery, président assesseur ;

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante serbe entrée en France à l'aide d'un visa autrichien le 4 septembre 2006, à l'âge de trente ans, fait appel du jugement du 14 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 28 septembre 2011 rejetant sa demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale ", lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant la délivrance du titre de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
  3. Considérant qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que sont exclus du bénéfice de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les étrangers entrant dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial ; que M. B..., mariée à un ressortissant étranger titulaire d'une carte de résident dont les bulletins de paye témoignent de ressources au demeurant suffisantes, entre dans ces catégories ; que le préfet n'a donc pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de cet article ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant que, si Mme B...soutient être entrée en France en 2005 pour rejoindre son compagnon, avec lequel elle s'est mariée en 2006 devant l'officier d'état-civil de la ville de Gagny, et y résider sans autre interruption qu'un voyage nécessaire à la récupération d'un acte de naissance en Serbie, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle n'établit pas la continuité de sa présence en France, dès lors qu'elle ne produit aucun justificatif de présence au titre des années 2005 et 2010 et que, pour le surplus, les justificatifs qu'elle fournit ne sont pas suffisamment probants ; que, par ailleurs, la requérante, qui n'a pas d'enfant, n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de trente ans au moins ; que, par suite, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en l'obligeant à quitter le territoire français ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées à fin d'injonction :
  7. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mme B...tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent ainsi être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE02522 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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