CETATEXT000027415640 J0_L_2013_04_000001203190 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/41/56/CETATEXT000027415640.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 09/04/2013, 12VE03190, Inédit au recueil Lebon 2013-04-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03190 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET MONCONDUIT M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 24 août 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Monconduit, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1203424 du 23 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir les décisions en litige ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet s'est abstenu de saisir la commission du titre de séjour ; que la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que, ressortissant marocain, sa situation ne pouvait, s'agissant de la délivrance d'un titre de séjour " salarié ", être examinée que sur le fondement de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et non sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en revanche, s'agissant de la délivrance d'une carte de séjour " vie privée et familiale ", il relève du droit commun, c'est-à-dire de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de cet article ; que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 26 mars 2013, le rapport de M. Coudert, premier conseiller ;
- Considérant que M. B..., ressortissant marocain né en 1980, relève régulièrement appel du jugement en date du 23 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté en litige : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
- Considérant que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que ce code s'applique " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles " ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord " ; qu'enfin aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (...) 2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent 2 (...) " ;
- Considérant que M B... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue d'exploiter une boulangerie-pâtisserie à Pontoise ; que cette demande a été rejetée par le préfet du Val-d'Oise au motif que l'intéressé ne disposait pas du visa de long séjour exigé par l'article L. 311-7 du même code ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B... a créé le 29 novembre 2010 une boulangerie artisanale dont il est le gérant et l'unique associé ; que cette entreprise qui compte deux salariés, dégage un chiffre d'affaires mensuel non contesté d'environ 30 000 euros et permet au requérant de percevoir une rémunération ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé au seul motif qu'il ne disposait pas du visa de long séjour requis par l'article L. 311-7 du même code, le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de M. B... ; que ce dernier est, dès lors, fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'illégalité et qu'elle doit être annulée ; qu'il en est de même, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, qui est dépourvue de base légale ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant qu'eu égard au titre de séjour sollicité à titre principal par M. B... et au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent arrêt n'implique pas, contrairement à ce qu'il demande, qu'il soit fait injonction au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que les conclusions aux fins d'injonction doivent, dès lors, être rejetées ; qu'il appartiendra toutefois audit préfet de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 23 juillet 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé, ensemble l'arrêté du 20 mars 2012 du préfet du Val-d'Oise. Article 2 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 12VE03190 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.