CETATEXT000027415644 J0_L_2013_04_000001203432 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/41/56/CETATEXT000027415644.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 09/04/2013, 12VE03432, Inédit au recueil Lebon 2013-04-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03432 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET CABINET IVALDI & DE GUEROULT D'AUBLAY M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée 4 octobre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Ivaldi, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1207261 en date du 6 septembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 4 septembre 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi et, d'autre part, de l'arrêté du 4 septembre 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son placement en rétention administrative ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir les décisions en litige ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les décisions en litige sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté de placement en rétention administrative a été pris au terme d'une procédure irrégulière ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2013 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - et les observations de Me Ivaldi, pour M. B... ; Vu les pièces produites par note en délibéré du 26 mars 2013 ; 1. Considérant que M. B..., ressortissant turc né en 1981, relève régulièrement appel du jugement en date du 6 septembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 4 septembre 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi et, d'autre part, de l'arrêté du 4 septembre 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son placement en rétention administrative ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) " ; 3. Considérant que M. B... ne justifie ni être entré régulièrement sur le territoire français ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que, dès lors, il entrait dans le cas où, en application des dispositions précitées du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative pouvait l'obliger à quitter le territoire français ; 4. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; 5. Considérant que M. B... soutient qu'il réside en France depuis 2001, qu'il y est marié et père d'un enfant né et scolarisé en France ; que les pièces produites par le requérant ne justifient toutefois pas de la continuité de son séjour en France depuis la date alléguée ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse du requérant est également en situation irrégulière en France ; qu'aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la cellule familiale constituée de M. B..., son épouse et leur enfant né en 2008, se reconstitue hors de France et notamment en Turquie ; que, dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; 6. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait, en faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français, entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : 7. Considérant, d'une part, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...). Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.