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12VE03432

CETATEXT000027415644 J0_L_2013_04_000001203432 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/41/56/CETATEXT000027415644.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 09/04/2013, 12VE03432, Inédit au recueil Lebon 2013-04-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03432 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET CABINET IVALDI & DE GUEROULT D'AUBLAY M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée 4 octobre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Ivaldi, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1207261 en date du 6 septembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 4 septembre 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi et, d'autre part, de l'arrêté du 4 septembre 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son placement en rétention administrative ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir les décisions en litige ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les décisions en litige sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté de placement en rétention administrative a été pris au terme d'une procédure irrégulière ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2013 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - et les observations de Me Ivaldi, pour M. B... ; Vu les pièces produites par note en délibéré du 26 mars 2013 ; 1. Considérant que M. B..., ressortissant turc né en 1981, relève régulièrement appel du jugement en date du 6 septembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 4 septembre 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi et, d'autre part, de l'arrêté du 4 septembre 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son placement en rétention administrative ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) " ; 3. Considérant que M. B... ne justifie ni être entré régulièrement sur le territoire français ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que, dès lors, il entrait dans le cas où, en application des dispositions précitées du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative pouvait l'obliger à quitter le territoire français ; 4. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; 5. Considérant que M. B... soutient qu'il réside en France depuis 2001, qu'il y est marié et père d'un enfant né et scolarisé en France ; que les pièces produites par le requérant ne justifient toutefois pas de la continuité de son séjour en France depuis la date alléguée ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse du requérant est également en situation irrégulière en France ; qu'aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la cellule familiale constituée de M. B..., son épouse et leur enfant né en 2008, se reconstitue hors de France et notamment en Turquie ; que, dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; 6. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait, en faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français, entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : 7. Considérant, d'une part, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...). Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

  1. a)Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...)
  2. d)Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...)
  3. f)Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. (...) " ; 8. Considérant que le préfet du Val-d'Oise a refusé d'accorder à M. B... un délai de départ volontaire motifs pris de ce que l'intéressé était entré irrégulièrement en France, qu'il s'était soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement prise à son encontre le 20 juin 2011 et qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes ; que si le requérant soutient qu'il ne peut lui être reproché de s'être soustrait à une précédente décision lui faisant obligation de quitter le territoire dès lors qu'il avait chargé un avocat de contester cette décision et que ce dernier s'est abstenu de saisir la juridiction administrative, il ne justifie pas du bien-fondé de son allégation en se bornant à produire un courrier du 30 juillet 2012 de l'Ordre des avocats des Hauts-de-Seine relatif à une demande d'arbitrage ; que, par ailleurs, il ne ressort des pièces du dossier ni que le requérant ait été titulaire d'un passeport en cours de validité, ni qu'il ait été en mesure de justifier du domicile qu'il alléguait à Jouy-le-Moutier (Val-d'Oise) ; qu'enfin la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales a fait apparaître que le requérant était connu sous une autre identité ; qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait fait une inexacte application des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant qu'il existait un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire qui lui était faite et, par suite, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ; 9. Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, compte-tenu de ce qui a déjà été dit, que le préfet du Val-d'Oise aurait, en refusant d'accorder à M. B... un délai de départ volontaire, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ; Sur la décision portant placement en rétention administrative : 10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger et, le cas échéant, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification à l'intéressé. Le procureur de la République en est informé immédiatement. L'étranger est informé dans une langue qu'il comprend et dans les meilleurs délais qu'à compter de son arrivée au lieu de rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin. Il est également informé qu'il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. (...) Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 111-7. " ; qu'enfin aux termes de l'article L. 111-7 dudit code : " Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une mesure de non-admission en France, de maintien en zone d'attente ou de placement en rétention et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de non-admission, de maintien ou de placement. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français. " ; 11. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., lors de ses auditions par les services de police, a indiqué qu'il comprenait le français et s'est exprimé en français ; qu'il ressort également des pièces du dossier, et n'est du reste pas contesté, qu'il a été donné lecture au requérant de ses droits en rétention ; qu'il ressort des mentions du procès-verbal de vérification du 4 septembre 2012 que lecture en a été faite par l'officier de police judiciaire à 11 heures ; qu'ainsi la circonstance qu'il n'ait pas été procédé à une telle lecture à 8 h 30 ne saurait entacher d'irrégularité la procédure ayant conduit au placement en rétention administrative de M. B... ; 12. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B... ne justifiait pas de garanties de représentation suffisantes ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû faire l'objet d'une assignation à résidence ; 13. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en décidant le placement en rétention administrative de M. B..., le préfet du Val-d'Oise aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ; 14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE03432 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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