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11PA01209

CETATEXT000027415649 J1_L_2013_04_000001101209 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/41/56/CETATEXT000027415649.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 05/04/2013, 11PA01209, Inédit au recueil Lebon 2013-04-05 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01209 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT LISITA M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE M. BLANC Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 mars 2011 et 10 mars 2011, présentés par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1010194 en date du 1er février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 4 avril 2010 refusant à M. A...B...la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, enjoint audit préfet de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " et mis à la charge de l'État la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la requête de M.B... ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants marocains et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2013 : - le rapport de M. Ladreit de Lacharrière, rapporteur, - et les observations de Me Lisita, avocat, pour M.B... ;

  1. Considérant que, par arrêté du 4 avril 2010, le préfet de police a refusé à M.B..., ressortissant marocain né le 2 janvier 1990 et entré en France le 30 août 2004 selon ses déclarations, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 7°de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code ; que, par un jugement du 1er février 2011, dont le préfet de police relève appel, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, au motif qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code précité ; Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 (7°) du code précité : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familial" est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant que M. B...fait valoir qu'il est entré en France en 2004 à l'âge de quatorze ans pour rejoindre son père, titulaire d'une carte de résident, ses soeurs, dont l'une est de nationalité française et l'autre titulaire d'une carte de résident, et son frère, titulaire d'une carte de séjour temporaire, qu'il a été scolarisé en classe de troisième en 2004-2005, puis a obtenu certificat d'aptitude professionnelle coiffure en 2005-2006 ; qu'il fait également valoir qu'il a été employé sous contrat d'apprentissage par le salon de coiffure " Tchip Paris 20 " à compter du mois de septembre 2006 et qu'il bénéficiait d'une promesse d'embauche dans ce salon à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M.B..., qui est célibataire, a vécu jusqu'à l'âge de seize ans au Maroc, où résident sa mère et une partie de sa famille ; que la circonstance qu'il a suivi une formation et disposait, à la date de l'arrêté attaqué, d'une promesse d'embauche correspondant à cette formation ne saurait suffire à justifier d'une intégration telle que la décision de refus de titre de séjour porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a estimé que l'arrêté du 4 avril 2010 a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a donc méconnu les stipulations les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ; Sur les autres moyens soulevés par M.B... : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
  5. Considérant, en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "... L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ;
  6. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; qu'il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition doit être écarté ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant en premier lieu qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté ;
  8. Considérant en second lieu que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui reprend ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, doivent être rejetés pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 avril 2010 ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. B...tendant à l'application des dispositions de L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n°1010194 du 1er février 2011 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...B...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 11PA01209 Classement CNIJ : C 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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