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11PA02277

CETATEXT000027415653 J1_L_2013_04_000001102277 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/41/56/CETATEXT000027415653.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 05/04/2013, 11PA02277, Inédit au recueil Lebon 2013-04-05 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02277 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT SELARL SAMSON & ASSOCIÉS M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2011, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par la Me B...; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907084 en date du 10 mai 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points faisant suite aux infractions commises les 4 février 2004, 28 mai 2005, 29 août 2006, 24 juillet 2008 et 27 octobre 2008 ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2013, le rapport de M. Ladreit de Lacharrière, rapporteur,

  1. Considérant que M. C...relève appel du jugement du 10 mai 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 4 février 2004, 28 mai 2005, 29 août 2006, 24 juillet 2008 et 27 octobre 2008 ; Sur la motivation des décisions susmentionnées :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : " Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ;
  3. Considérant que les décisions référencées " 48 " sont établies sur un formulaire type qui comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des retraits de points opérés par l'administration sur le permis de conduire du contrevenant ; qu'en outre, les mentions inscrites dans le relevé intégral d'information, document nominatif dont l'accès est librement et personnellement réservé au titulaire du titre de conduite, récapitulent la date, le lieu, la qualification de l'infraction, les mentions relatives au caractère définitif de l'infraction par le paiement de l'amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou le prononcé d'une condamnation définitive et le nombre de points retirés ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions " 48 " portant retrait de points doit être écarté ; Sur le moyen tiré de l'absence de notification des décisions attaquées :
  4. Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de notification de chacune des décisions portant retrait de points doit être écarté ; Sur le moyen tiré de la réalité des infractions :
  5. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
  6. Considérant qu'il ressort des mentions portées sur le relevé d'information intégral de M. C...que les infractions commises les 4 février 2004, 28 mai 2005, 29 août 2006 ont donné lieu à trois amendes forfaitaires et que les infractions commises les 24 juillet et 27 octobre 2008 ont donné lieu à deux amendes forfaitaires majorées devenues définitives ; que si M. C...soutient qu'il n'a payé aucune des amendes forfaitaires majorées correspondant à ces infractions et qu'il n'a pas davantage reçu les titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées, il n'établit ni même n'allègue avoir exercé des diligences tendant à obtenir la communication des titres exécutoires ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation de ces titres exécutoires ou encore avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ; qu'il ne fait par ailleurs état d'aucun élément qui serait de nature à remettre en cause l'exactitude des mentions portées sur le relevé d'information intégral ; que, dans ces conditions, la réalité des infractions en litige doit être en l'espèce regardée comme établie ; Sur le moyen tiré du défaut d'information du contrevenant : En ce qui concerne l'infraction constatée le 4 février 2004 :
  7. Considérant que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4 de ce code, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
  8. Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;
  9. Considérant, enfin, que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas, à elle seule, que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et réglementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont pu être employés après le 1er janvier 2002 ; que, pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire permet donc au juge d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ;
  10. Considérant que la mention au système national des permis de conduire du paiement de l'amende forfaitaire consécutive à l'infraction commise le 4 février 2004 permet d'estimer que M. C...s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ; En ce qui concerne les infractions commises les 28 mai 2005 et 27 octobre 2008 :
  11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, sur les procès-verbaux des infractions commises les 28 mai 2005 et 27 octobre 2008, conformes aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale, dont le ministre produit les copies, il est expressément indiqué que M. C...a refusé de contresigner la mention : " Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ", sans qu'il y ait fait figurer de réserve sur les modalités de délivrance de l'information ; que dans ces conditions, il doit être regardé comme établi que M. C...a pris connaissance, sans élever d'objection, du contenu des avis de contravention et que ces avis comportant les informations requises lui a été remis ; En ce qui concerne l'infraction commise le 29 août 2006 :
  12. Considérant que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre, en application de l'article R. 49-2 du même code, une quittance de paiement ; que le modèle de cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'en conséquence, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ;
  13. Considérant que s'il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. C...que le paiement de l'amende forfaitaire relative à l'infraction du 29 août 2006 est intervenu le même jour que son constat, le ministre de l'intérieur ne produit pas la souche de la quittance faisant apparaître que l'information a été délivrée à l'intéressé et n'établit pas, par suite, que celle-ci est intervenue préalablement au paiement ; qu'en conséquence, la décision de retrait de trois points consécutive à l'infraction du 29 août 2006 est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière et doit être annulée ;
  14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 29 août 2006 ; D E C I D E : Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur, retirant trois points au capital du permis de conduire de M. C...à la suite de l'infraction commise le 29 août 2006 est annulée. Article 2 : Le jugement du 10 mai 2011 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11PA02277 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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