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11PA02880

CETATEXT000027415655 J1_L_2013_04_000001102880 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/41/56/CETATEXT000027415655.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 05/04/2013, 11PA02880, Inédit au recueil Lebon 2013-04-05 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02880 7ème chambre C Mme DRIENCOURT SULLI M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2011, présentée par le préfet de police qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1021463 en date du 19 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 26 octobre 2010 refusant à M.B... A...le renouvellement d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter la requête de M.A... ; .......................................................................................................................................................................... Vu la décision attaquée ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2013 le rapport de M. Ladreit de Lacharrière, rapporteur ; Sur l'existence d'un non lieu à statuer sur la requête :

  1. Considérant que la délivrance à l'intéressé, en cours d'instance devant la Cour, d'une carte de résident valable jusqu'au 29 octobre 2022 ne rend pas sans objet sa demande dès lors que le refus de séjour litigieux du 26 octobre 2010 a reçu exécution avant son annulation par les premiers juges ; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la requête serait devenue sans objet ; qu'il y a donc lieu de statuer sur les conclusions de la requête du préfet de police ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'en retenant d'office, pour annuler le refus de titre de séjour opposé à M.A..., un moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'était invoqué qu'à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et qui n'est pas d'ordre public, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité dès lors que ce motif était surabondant, l'annulation qu'ils ont prononcée étant motivée par ailleurs par la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-6 du code du travail, devenu l'article L. 8251-1 : " Nul ne peut, directement ou par personne interposée, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France " ; qu'aux termes de l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " La carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public " ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l' ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a fait l'objet d'une condamnation prononcée le 4 novembre 2009 par le Tribunal correctionnel de Paris à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et cinq amendes de 500 euros pour exécution d'un travail dissimulé et emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié, faits prévus et réprimés par l'article L. 341-6 du code de travail alors en vigueur ; que le préfet de police s'est fondé sur cette situation pour refuser, par son arrêté du 26 novembre 2010, de renouveler la carte de séjour de M. A...et pour l'obliger à quitter le territoire français ; qu'il est toutefois constant que M. A...était, à la date de l'arrêté critiqué, présent en France depuis l'année 2001, en situation régulière depuis 2006 et marié depuis 2003 à une compatriote résidant régulièrement sur le territoire français, que leurs trois enfants sont nés en France ; que deux d'entre eux y sont scolarisés, que leur dernier fils, né le 14 décembre 2010, est atteint d'une malformation cardiaque pour laquelle il a été opéré peu après sa naissance et qui nécessite un suivi médical spécialisé régulier ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté attaqué lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour temporaire et l'obligeant à quitter le territoire français a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Paris a estimé qu'il avait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B...A...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA02880

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