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11PA03428

CETATEXT000027415656 J1_L_2013_04_000001103428 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/41/56/CETATEXT000027415656.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 05/04/2013, 11PA03428, Inédit au recueil Lebon 2013-04-05 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03428 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT TAMEGNON HAZOUME M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2011, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par MeC... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1104361 en date du 17 juin 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2011 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2013 le rapport de M. Ladreit de Lacharrière ;

  1. Considérant que M.A..., né le 23 mai 1980, de nationalité ivoirienne, fait appel du jugement en date du 17 juin 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 juin 2011 du préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière en fixant le pays de destination de la reconduite ;
  2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré " ;
  3. Considérant que M. A...est entré en France le 23 avril 2006 dépourvu de tout visa ; que, le 7 juin 2011, à l'occasion d'un contrôle routier, M. A...n'a pu produire aucun titre l'autorisant à séjourner sur le territoire français ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;
  4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; Considérant, d'autre part, qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 521-2 du code précité des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; Considérant que M. A...fait valoir que l'ensemble de sa famille vit sur le territoire français, que sa mère est titulaire d'une carte de séjour temporaire, que ses deux soeurs sont de nationalité française, qu'il n'a plus aucune famille en Côte d'Ivoire dans la mesure où son père est décédé, qu'il est père d'une petite fille née en France dont il s'occupe, bien qu'il ne vive pas avec la mère de cette dernière, et que la mère de son enfant est, par ailleurs, en cours de régularisation de sa situation administrative ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne démontre pas, par la seule attestation de la mère de son enfant, participer à l'entretien et à l'éducation de sa fille ; que nonobstant la circonstance que sa mère et ses deux soeurs résident en France, il n'établit pas être dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans ; que, par suite, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 9 juin 2011 n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'ainsi, cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons M. A... n'était pas en situation de se voir délivrer de plein droit un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' N° 11PA034282 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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