CETATEXT000027415658 J1_L_2013_04_000001105165 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/41/56/CETATEXT000027415658.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 05/04/2013, 11PA05165, Inédit au recueil Lebon 2013-04-05 Cour administrative d'appel de Paris 11PA05165 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT MICHALLON M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2011, présentée pour la société France Edition, dont le siège est au 27 rue Pétion à Paris
(75011), par MeA... ; la société France Edition demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0918273 du 18 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er avril 2004 au 31 mars 2007, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions supplémentaires à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 2005 à 2007, ainsi que les pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2013 : - le rapport de M. Ladreit de Lacharrière, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; 1. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité la société France Edition, qui exerce une activité d'édition de revues et de périodiques, s'est vu assigner des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 mars 2005 à 2007 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période couverte par ces trois exercices ; que la société France Edition relève appel du jugement du 18 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés, ainsi que les pénalités correspondantes ; Sur la régularité du jugement : 2. Considérant que si la société France Edition soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé, il ressort des énonciations du jugement que le Tribunal administratif a expressément répondu aux moyens contenus dans la requête ; que si la société requérante soutient que le jugement est entaché d'une erreur de droit, une telle erreur est sans incidence sur sa régularité ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ; 3. Considérant que, par une décision du 7 janvier 2010, postérieure à l'introduction de la demande devant le tribunal administratif, l'administration a accordé à la société France Edition un dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire à cet impôt, ainsi que de la pénalité correspondante, auxquelles elle avait été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 2005, pour un montant total de 5 337 euros ; que, dans cette mesure, la demande de la requérante était devenue sans objet ; que c'est donc à tort que le Tribunal n'a pas prononcé une décision de non-lieu à hauteur de ce montant ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il rejette les conclusions de la demande qui étaient devenues sans objet, d'évoquer ces conclusions et de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : 4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 59-1 du livre des procédures fiscales, relatif à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires : " (...) L'administration notifie l'avis de la commission au contribuable et l'informe en même temps du chiffre qu'elle se propose de retenir comme base d'imposition " ; 5. Considérant qu'à la suite des observations de la société France Edition sur les rectifications proposées, par lesquelles la requérante demandait que le litige soit soumis pour avis à la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires, le service lui a indiqué, par lettre en date du 24 novembre 2008, qu'il n'entendait saisir la commission que des seules questions relevant de sa compétence ; que cette dernière lettre portait l'indication des conséquences financières des redressements qui n'étaient pas soumis à la commission et pour lesquels les droits correspondants ont été mis en recouvrement le 23 décembre 2008 ; qu'en procédant à la notification de l'avis en application des dispositions précitées de l'article R. 59-1 du livre des procédures fiscales, l'administration a indiqué à la société le montant des bases qu'elle se proposait de retenir concernant les seuls redressements soumis à la commission ; que si la société France Edition soutient que l'administration devait également notifier, après que la commission ait rendu son avis, le montant total des bases d'imposition retenues, l'absence de rappel des bases des impositions déjà mises en recouvrement avant la consultation de la commission n'empêchait pas la contribuable de connaître le montant total des bases d'imposition retenues ; que, dans ces conditions, la société France Edition n'est pas fondée à soutenir que la procédure serait irrégulière ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés : - S'agissant des charges : 6. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre (...) Toutefois, les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursement de frais (...) " ; que si, en vertu des règles gouvernant la dévolution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; 7. Considérant que le service a réintégré dans les résultats de la société France Edition une somme de 38 911,43 euros en l'absence de tout document justificatif de ce montant total de charges ; que la société produit toutefois en appel trois factures établies par son fournisseur " Pagure Presse " datées des 29 avril, 31 mai et 27 juillet 2005 pour des montants unitaires hors taxes de 230 euros, trois factures d'un cabinet d'avocats datées du 18 août 2005, 17 octobre 2005 et 11 janvier 2006 pour des montants respectifs de 770 euros, 440 euros et 220 euros, une facture de " L'office national de publicité " du 31 décembre 2005 d'un montant de 26 832 euros, une facture du 16 juin 2005 correspondant à une note d'honoraires d'expert-comptable d'un montant de 1 000 euros et une facture du cabinet LeBoeuf, Lamb, Greene et MacRae du 28 septembre 2005 pour un montant de 5 300 euros ; que le service ne conteste pas la réalité et la déductibilité de ces charges ; 8. Considérant en revanche que la requérante ne justifie pas de la déductibilité des autres honoraires versés au cabinet d'avocats " Dupichot ", et en particulier de ceux mentionnés dans trois écritures portant sur des montants hors taxes de 2073,56 euros, 275 euros et 220 euros, en date du 7 juin 2005, soit un montant total de 2 568,56 euros, en produisant une facture datée du 7 juin 2005 faisant état de différentes prestations pour un montant global de 3 613,56 euros, montant dont il faudrait déduire un avoir de 1841,43 euros, dès lors que les documents produits ne permettent pas d'établir de correspondance entre ces différents montants ; que la société France Edition ne justifie pas davantage de deux charges inscrites en comptabilité sous la dénomination " Chanez ", comptabilisées pour des montants de 147,99 euros et 112, 88 euros hors taxes en produisant une unique facture manuscrite, non numérotée, d'un montant de 312 euros ; qu'enfin, la société requérante n'apporte aucun justificatif en ce qui concerne les charges inscrites en comptabilité sous les dénominations " Delay " et " Taylor " en date du 6 octobre 2005 ; - S'agissant du redressement portant sur la charge exceptionnelle d'un montant de 46 434, 86 euros : 9. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; 10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 11 mars 2005, la société France Edition a été condamnée au paiement d'une somme totale de 49 628 euros dans le cadre d'un litige qui l'opposait à une ancienne employée ; que, contrairement à ce que soutient l'administration, la société requérante n'a pas constitué une provision, mais a comptabilisé cette indemnité dans un compte de " charges exceptionnelles " ; que dès lors, la société requérante est fondée à soutenir qu'elle pouvait, comme elle l'a fait, déduire cette charge au titre de l'exercice clos le 31 mars 2005 ; - S'agissant du passif injustifié : 11. Considérant que la société France Edition n'apporte aucune indication permettant de justifier les discordances relevées par le service entre les montants des dettes " fournisseurs " inscrites à son bilan et ceux reportés sur les déclarations adressées à l'administration fiscale ; 12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante est seulement fondée à demander la réduction des bases des impositions à l'impôt sur les sociétés pour des montants de 49 628 euros au titre de l'exercice clos le 31 mars 2005, 33 822 euros au titre de l'exercice clos le 31 mars 2006 et 1 430 euros au titre de l'exercice clos le 31 mars 2007 ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : - S'agissant des déductions : 13. Considérant qu'aux termes de l'article 271, II-1 du code général des impôts : " Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est selon le cas :
- a)celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures... " ; 14. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 7, la société France Edition a produit des factures justifiant certains des paiements versés au fournisseur " Pagure Presse ", au cabinet d'avocats " Dupichot ", à l'" office national de publicité " et aux cabinets ECC et LeBoeuf, Lamb, Greene et MacRae, factures qui font apparaître un montant total de taxe sur la valeur ajoutée de 6 909,39 euros ; que la société requérante est fondée à demander la réduction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de ce montant ; - S'agissant des autres redressements : 15. Considérant que si la société requérante soutient qu'elle est en mesure d'expliquer les discordances constatées par le vérificateur entre les montants de taxe sur la valeur ajoutée collectée inscrits en comptabilité et ceux reportés sur ses déclarations au titre des exercices clos en 2005 et 2006, elle n'apporte cependant aucun élément de nature à expliquer ces discordances ; que si elle soutient en outre avoir régularisé au cours de l'exercice clos le 31 mars 2008, qui n'a pas été vérifié, la discordance entre le montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible inscrite en comptabilité et le montant reporté sur ses déclarations au titre de l'exercice précédent, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur le bien-fondé du rappel au titre de la période vérifiée ; qu'elle ne saurait à cet égard se prévaloir d'une double imposition ; 16. Considérant qu'une discordance a également été relevée par le service entre le montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible inscrite en comptabilité pour la période du 1er avril 2006 au 31 mars 2007 et celui qui a été reporté sur les déclarations CA 3 établies au titre de cette période ; que, si la société allègue avoir régularisé au cours de l'exercice suivant, non vérifié, elle ne l'établit pas en tout état de cause ; Sur les pénalités : 17. Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 7 décembre 2005 : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de :
- a)10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ;
- b)40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai " ; 18. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) " ; 19. Considérant que les dispositions de l'article 1728 proportionnent la pénalité à la gravité des agissements du contribuable en prévoyant des taux de majoration différents selon que le défaut de déclaration dans le délai est constaté sans mise en demeure de l'intéressé ou après une mise en demeure infructueuse ; que le juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, décide, dans chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir le taux auquel l'administration s'est arrêtée, soit de lui substituer un taux inférieur parmi ceux prévus par le texte s'il l'estime légalement justifié, soit de ne laisser à la charge du contribuable que les intérêts de retard, s'il estime que ce dernier ne s'est pas abstenu de souscrire une déclaration ou de déposer un acte dans le délai légal ; que le juge de l'impôt dispose ainsi d'un pouvoir de pleine juridiction conforme aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles, contrairement à ce que soutient la requérante, n'impliquent pas que le juge puisse moduler l'application du barème résultant de l'article 1728 ; 20. Considérant, en second lieu, que la société requérante invoque l'inconstitutionnalité des dispositions du 1 de l'article 1728 précité du code général des impôts au motif de leur contrariété à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen auquel renvoie le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 ; que, toutefois, la société France Edition ne justifie pas avoir présenté une question prioritaire de constitutionnalité dans les formes requises par l'article R. 771-3 du code de justice administrative ; que, par suite, faute d'avoir été présenté selon ces modalités, le moyen tiré de la méconnaissance, par les dispositions de l'article 1728 du code général des impôts, de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, à laquelle renvoie le préambule de la Constitution, est irrecevable ; 21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société France Edition est seulement fondée à demander la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er avril 2004 au 31 mars 2007 à hauteur d'une somme de 6 910, 83 euros ainsi que des bases des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions supplémentaires à cet impôt auxquelles elle a été assujettie à hauteur de 46 434, 86 euros au titre de l'exercice clos le 31 mars 2005, 33 822 euros pour l'exercice clos le 31 mars 2006 et 1 430 euros pour l'exercice clos le 31 mars 2007 ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n°0918273 du 18 octobre 2011 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a omis de prononcer le non-lieu à statuer sur les conclusions en décharge de la société France Edition à hauteur d'une somme de 5 337 euros correspondant au dégrèvement de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et de la contribution supplémentaire à cet impôt et de la pénalité correspondante accordé en cours d'instance devant le tribunal par l'administration au titre de l'exercice clos le 31 mars 2005. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en décharge présentées par la société France Edition à hauteur d'une somme de 5 337 euros correspondant au dégrèvement de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et de la contribution supplémentaire à cet impôt, ainsi que la pénalité correspondante, prononcé le 7 janvier 2010 par l'administration au titre de l'exercice clos le 31 mars 2005. Article 3 : Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société France Edition au titre de la période du 1er avril 2004 au 31 mars 2007 sont réduits à concurrence de la réduction de ses bases d'imposition des sommes de 6 909, 39 euros, ainsi que des pénalités correspondantes. Article 4 : Les bases d'impôt sur les sociétés assignées à la société France Edition au titre des exercices clos les 31 mars 2005, 2006 et 2007 sont réduites respectivement de 46 434, 86 euros, 33 822 euros et 1 430 euros. Article 5 : La société France Edition est déchargée des complément d'impôt sur les sociétés et des compléments de cotisation supplémentaire sur l'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités y afférentes, correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 4 au titre de ses exercices clos le 31 mars 2005, 2006 et 2007. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de la société France Edition est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11PA05165