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12PA00209

CETATEXT000027415659 J1_L_2013_04_000001200209 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/41/56/CETATEXT000027415659.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 05/04/2013, 12PA00209, Inédit au recueil Lebon 2013-04-05 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00209 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT LE TALLEC M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2012, présentée pour M. A... C..., demeurant au..., par MeB... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1021474 en date du 15 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation l'arrêté en date du 13 juillet 2010 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination vers lequel il pourrait être éloigné ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2013, le rapport de M. Ladreit de Lacharrière, rapporteur ;

  1. Considérant que M.C..., de nationalité russe, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 8°de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 13 juillet 2010, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. C...relève appel du jugement du 15 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
  2. Considérant que le refus de titre de séjour opposé à M. C...le 13 juillet 2011 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour doit être écarté ;
  3. Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour (...) 8° à l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-13 du même code : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L.712.1 du présent code " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile présentée par M. C...a été rejetée par décision du 11 juillet 2008 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 10 juin 2010 ; que le préfet de police était donc tenu de refuser à M. C...la carte de résident qu'il sollicitait sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, contrairement à ce que le requérant soutient, le préfet de police n'a pas fait application des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du même code relatives au recours abusif aux procédures d'asile ; que, dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le le préfet de police aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dernières dispositions;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles " ;
  6. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant à l'encontre de la mesure d'éloignement comme du refus de délivrer un titre de séjour ; qu'au surplus, M. C...a, ainsi qu'il a été dit, présenté une demande d'asile devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui a été rejetée par décision du 11 juillet 2008, et a saisi la Cour nationale du droit d'asile d'une requête rejetée le 10 juin 2010 ; qu'il a pu également former un recours devant la juridiction administrative de droit commun contre l'arrêté contesté pris à son encontre par le préfet de police ; que le requérant ayant pu user de son droit effectif au recours, ce moyen ne peut qu'être écarté ;
  7. Considérant que si M. C...soutient que le refus de titre de séjour litigieux le prive des droits économiques et sociaux auxquels il pourrait prétendre, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant au juge d'en apprécier le bien fondé ; que, dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
  8. Considérant que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la privation des droits économiques et sociaux, qui reprennent les arguments invoqués à l'appui de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux indiqués ci-dessus ; que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté dès lors qu'il résulte de ce qui précède que cette décision n'est pas entachée d'illégalité ;
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel il sera renvoyé (...) " ;
  10. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait cru en situation de compétence liée pour prononcer à l'encontre de M. C...la mesure d'éloignement en litige ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  11. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  12. Considérant que M. C...soutient qu'il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Russie, du fait de son origine tchétchène ; que, toutefois, le requérant, qui s'est vu refuser la qualité de réfugié par l'office français de protection des refugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA000209 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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