CETATEXT000027415661 J1_L_2013_04_000001200213 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/41/56/CETATEXT000027415661.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 05/04/2013, 12PA00213, Inédit au recueil Lebon 2013-04-05 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00213 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT TIHAL M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2012, présentée pour M. C... B..., demeurant au..., par Me A... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1103852 en date du 22 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne du 22 avril 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2013 : - le rapport de M. Ladreit de Lacharrière, premier conseiller ; - les observations de Me A..., représentant M.B... ;
- Considérant que M. B..., de nationalité algérienne, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des dispositions de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que par une décision en date du 22 avril 2011, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à cette demande ; que M. B... relève régulièrement appel du jugement du 22 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
- Considérant que la décision contestée, qui renvoie aux dispositions pertinentes de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et indique que l'intéressé ne justifie ni d'une résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans, ni du caractère stable et durable de sa vie personnelle en France, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, alors même que certaines mentions sont rédigées de façon stéréotypée, cette décision répond aux exigences de motivation des actes administratifs prévues par les dispositions précitées ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit :
- Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ;
- Considérant que M. B...fait valoir qu'il est entré en France le 27 septembre 2000 sous couvert d'un visa et qu'il a résidé de manière ininterrompue sur le territoire depuis lors ; que, toutefois, M.B..., qui n'établit pas sa date d'arrivée en France, produit, au titre de l'année 2001, des attestations peu circonstanciées de particuliers établies pour la plupart en mai 2011, ainsi qu'une attestation de formation de peintre en bâtiment pour la période du 5 février 2001 au 4 mai 2001, et ne produit aucune pièce pour la période de janvier à novembre 2002 ; qu'ainsi, il n'établit pas avoir été présent en France entre mai 2001 et novembre 2002, soit pendant une période d'un an et demi ; que si M. B...fournit, pour les années 2003 à 2010, des avis et quittances de loyers ainsi que de nombreuses factures d'électricité, ces dernières révèlent une consommation irrégulière et systématiquement nulle pour les mois de février, mars, avril, août, octobre et novembre des années 2007 à 2010 ; que, par suite, faute de justifier d'une présence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de fait ou aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations précitées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B...ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA00213 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.