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12PA00215

CETATEXT000027415663 J1_L_2013_04_000001200215 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/41/56/CETATEXT000027415663.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 05/04/2013, 12PA00215, Inédit au recueil Lebon 2013-04-05 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00215 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT POULY M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2012, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1111360 du Tribunal administratif de Paris en date du 7 décembre 2011 en tant, premièrement, qu'il a annulé son arrêté du 31 mai 2011 opposant un refus à la demande de titre de séjour de Mlle A...B..., lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, deuxièmement, qu'il lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressée, et, troisièmement, qu'il a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la requête présentée devant le Tribunal administratif par MlleB... ; ........................................................................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2012 : - le rapport de M. Ladreit de Lacharrière, premier conseiller ; - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mlle A...B..., ressortissante indienne , est entrée en France le 30 septembre 2009 ; qu'elle a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " jusqu'au 31 janvier 2011, dont elle a sollicité le renouvellement ; que, par arrêté du 31 mai 2011, le préfet de police a opposé un refus à cette demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que le préfet de police relève appel du jugement en date du 7 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, lui a enjoint de réexaminer la situation de MlleB... ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " ;
  3. Considérant que le préfet de police soutient que, au moment où elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour, Mlle B...n'a pas fait état d'une inscription dans un établissement d'enseignement au titre de l'année 2011-2012 et qu'elle a indiqué rechercher une expérience professionnelle ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée bénéficiait, dès le 26 avril 2011, d'une préinscription à l'institut international privé des arts et de la mode ; que même si Mlle B...n'a pas porté cette information à la connaissance des services de la préfecture de police lors de sa demande de renouvellement de titre de séjour, le 27 avril 2011, elle remplissait l'une des conditions de délivrance de la carte de séjour sollicitée et dont l'absence lui a été opposée dans l'arrêté contesté ; que par suite, la légalité d'une décision administrative s'appréciant à la date où elle intervient, le préfet de police, qui a pris sa décision sur la base de renseignements incomplets, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 31 mai 2011 comme reposant sur des faits matériellement inexacts ;
  4. Considérant toutefois que si le préfet de police, pour justifier la légalité de son arrêté, invoque dans ses écritures un autre motif tiré de ce que Mlle B...ne justifiait pas de la progression et de la cohérence des études poursuivies, il ressort néanmoins des pièces du dossier que l'intéressée, après avoir obtenu un mastère option " Industrie de la mode et des produits de luxe ", s'est inscrite, pour l'année 2011-2012, pour une formation complémentaire de stylisme afin de faciliter son insertion professionnelle ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de procéder à la substitution de motif demandée ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 31 mai 2011 refusant de délivrer un titre de séjour à MlleB..., lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; qu'il y a lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mlle B...d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mlle B...une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 12PA00215 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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