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12PA00361

CETATEXT000027415665 J1_L_2013_04_000001200361 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/41/56/CETATEXT000027415665.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 05/04/2013, 12PA00361, Inédit au recueil Lebon 2013-04-05 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00361 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT HAGEGE M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2012, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par MeB... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1111947 en date du 15 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 7 juin 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2013, le rapport de M. Ladreit de Lacharrière, rapporteur ;

  1. Considérant que M.C..., de nationalité algérienne, a sollicité, le 21 avril 2011, un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par arrêté en date du 7 juin 2011, le préfet de police a opposé un refus à cette demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. C...relève appel du jugement du 15 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : /
  3. Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ;
  4. Considérant que M. C...fait valoir que les pièces qu'il a produites suffisent à démontrer qu'il résidait en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, toutefois, le requérant ne justifie pas d'une présence continue en France, notamment pour la période du 26 octobre 2004 au 30 juin 2005 au titre de laquelle il ne verse aucune pièce ; que, par suite, M.C..., qui ne justifie pas d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA00361 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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