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12PA00363

CETATEXT000027415667 J1_L_2013_04_000001200363 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/41/56/CETATEXT000027415667.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 05/04/2013, 12PA00363, Inédit au recueil Lebon 2013-04-05 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00363 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT DIOP M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2012, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me A... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1110826 en date du 15 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 3 juin 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence d'un an ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2013, le rapport de M. Ladreit de Lacharrière, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.C..., de nationalité algérienne, a sollicité le 24 février 2011 un titre de séjour sur le fondement des stipulations des articles 6-1, 6-5 et du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par arrêté en date du 3 juin 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. C...relève appel du jugement du 15 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;
  2. Considérant que M. C...fait valoir que le préfet de police a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 20 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 16 juillet 2010 au motif qu'il démontrait l'intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France ; que, toutefois, le préfet de police, qui a procédé au réexamen de la situation de M. C...postérieurement à l'annulation de la mesure de reconduite à la frontière prise à l'encontre de l'intéressé, n'était tenu ni par l'appréciation ni par les motifs retenus par le magistrat délégué du Tribunal administratif de Paris, dès lors que le refus de séjour repose sur une nouvelle appréciation de la situation personnelle et familiale de l'intéressé ; qu'ainsi, en refusant de délivrer un tire de séjour à M. C... et en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire, le préfet de police n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) " ;
  4. Considérant que M. C...fait valoir qu'il résidait en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, toutefois, les pièces produites au titre des années 2001 à 2007 ne permettent pas, en raison de leur faible nombre et de leur valeur probante insuffisante, d'établir la présence continue de l'intéressé durant ces années ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ne peut qu'être écarté ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (...) " ;
  6. Considérant que M. C...fait valoir qu'il réside en France depuis le 6 avril 2001, qu'il y a également vécu de 1981 à 1989, alors qu'il était mineur, qu'il est socialement et professionnellement intégré à la société française, que tous les membres de sa famille résident sur le territoire français et sont de nationalité française ou titulaires de certificats de résidence et, enfin, qu'il est dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où ses grands parents, qui avaient sa garde, sont décédés en 2000 et 2002 ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire sans charge de famille en France ; que, comme il a été dit précédemment, la continuité de son séjour en France depuis l'année 2001 n'est pas établie ; qu'il a vécu longtemps séparé de sa mère et de ses frères et soeurs résidant en situation régulière sur le sol français ; que l'intégration en France dont il se prévaut n'est pas démontrée ; que si le requérant fait valoir que ses grands-parents sont décédés, il n'établit pas que d'autres membres de sa famille ne résident pas en Algérie, pays où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans ; que, par suite, l'arrêté du 3 juin 2011 n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'ainsi, cet arrêté n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, pour les mêmes motifs, l'arrêté précité n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA00363 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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