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12PA01187

CETATEXT000027415669 J1_L_2013_04_000001201187 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/41/56/CETATEXT000027415669.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 05/04/2013, 12PA01187, Inédit au recueil Lebon 2013-04-05 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01187 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT MBAYE M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2012, présentée pour M. A...D...et Mme E...B...épouseD..., demeurant au..., par Me C... ; M. et Mme D...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement N°s 1119011 et 1119013 en date du 27 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de police du 18 octobre 2011 refusant de leur délivrer un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ces arrêtés pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2013 le rapport de M. Ladreit de Lacharrière, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. et Mme D..., de nationalité moldave, ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par deux arrêtés en date du 18 octobre 2011, le préfet de police a rejeté ces demandes, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. et Mme D... relèvent appel du jugement du 27 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant que M. et Mme D...font valoir qu'ils résident de manière ininterrompue en France depuis 2002, qu'ils ne disposent plus d'attache dans leur pays d'origine, qu'ils ne constituent pas une menace pour l'ordre public, qu'ils bénéficient de promesses d'embauche, et qu'ils ont une fille, âgée de douze ans à la date des arrêtés en litige, qui est scolarisée depuis le 1er septembre 2009 et qui est louée pour ses capacités d'intégration et d'adaptation ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que rien ne s'oppose à ce que les requérants, dont la continuité du séjour en France n'est d'ailleurs pas établie durant les années 2004 à 2008, reconstituent leur cellule familiale en Moldavie où ils ne sont pas dépourvus d'attaches familiales ; qu'ainsi, les arrêtés attaqués n'ont méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;
  5. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des deux " fiches de salle " remplies par les intéressés, qu'ils n'ont pas sollicité, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", mais seulement une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par suite, M. et Mme D...ne sauraient utilement soutenir qu'ils bénéficient tous deux d'une promesse d'embauche et que le préfet de police ne pouvait dès lors pas leur refuser un titre de séjour sur le fondement de cette disposition ;
  6. Considérant, d'autre part, que les circonstances invoquées au point 3 ne pouvaient être regardées comme des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant enfin qu'aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  8. Considérant que les décisions en litige n'ont ni pour objet, ni pour effet de séparer M. et Mme D...de leur fille ; qu'en outre, ces derniers ne font valoir aucune circonstance s'opposant à ce que leur fille, qui n'était scolarisée que depuis un an à la date des décisions attaquées, poursuive ses études en Moldavie ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes ;
  10. Considérant que les conclusions de M. et Mme D...à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA01187 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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