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12PA01191

CETATEXT000027415671 J1_L_2013_04_000001201191 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/41/56/CETATEXT000027415671.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 05/04/2013, 12PA01191, Inédit au recueil Lebon 2013-04-05 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01191 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT BROCARD M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2012, présentée par le préfet de police qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1115459 en date du 8 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 juillet 2011 opposant un refus à la demande de titre de séjour de M. A...D...B..., lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris en date du 19 juillet 2012, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2013 le rapport de M. Ladreit de Lacharrière, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A...D...B..., ressortissant ivoirien né le 28 août 1983, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que son admission exceptionnelle au séjour en application de l'article L. 313-14 du même code ; que, par un arrêté en date du 13 juillet 2011, le préfet de police lui a opposé un refus, qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que le préfet de police relève appel du jugement du 8 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté et lui a enjoint de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. B...; Sur la légalité de l'arrêté du 13 juillet 2011 :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., ressortissant ivoirien né le 28 août 1983, qui déclare être entré en France en 2004, a bénéficié, eu égard à son état de santé, de plusieurs autorisations provisoires de séjour et d'une carte temporaire de séjour d'avril 2007 à juin 2011 ; qu'il exerce depuis juillet 2007 les fonctions d'agent qualifié de services et est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 15 juillet 2009 ; qu'il est le père d'une fille, âgée de quatre ans à la date de l'arrêté en litige ; qu'il n'est pas contesté que la mère de leur fille est en situation régulière sur le territoire français ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé contribuait, avant sa séparation d'avec la mère de l'enfant, à l'entretien et à l'éducation de celui-ci ; que le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Paris a, par un jugement du 28 septembre 2010, confié l'exercice de l'autorité parentale aux deux parents en fixant une pension alimentaire de 150 euros par mois à la charge de l'intéressé et en lui accordant un droit de visite et d'hébergement un week end sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires ; que M. B...justifie d'ailleurs, par les pièces qu'il a produites devant le Tribunal et la Cour, du versement mensuel de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; que, dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu des conditions de séjour en France de l'intéressé et de sa situation familiale, et alors même qu'il n'est pas dépourvu d'attaches en Côte d'Ivoire, l'arrêté contesté lui refusant l'octroi d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et est intervenu en méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 13 juillet 2011 et lui a enjoint de délivrer à M. B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  5. Considérant que M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que dès lors, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que M. C...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros ; D E C I D E Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me C...la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. '' '' '' '' 2 N° 12PA01191 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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