CETATEXT000027415673 J1_L_2013_04_000001201332 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/41/56/CETATEXT000027415673.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 05/04/2013, 12PA01332, Inédit au recueil Lebon 2013-04-05 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01332 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT GRYNER M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par MeC... ; M. A...B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1104941 en date du 15 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 8 juin 2011 refusant de l'admettre au séjour au titre de l'asile et décidant de sa remise aux autorités norvégiennes ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de reconnaître sa qualité de réfugié ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 et le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, pris pour son application ; Vu la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2013 le rapport de M. Ladreit de Lacharrière, premier conseiller ;
- Considérant que M. B..., de nationalité haïtienne, a sollicité le 25 janvier 2011 son admission au séjour au titre de l'asile ; que par un arrêté en date du 8 juin 2011, le préfet du Val-de-Marne lui a d'une part opposé un refus sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en relevant que, par application du règlement du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003, la Norvège était l'Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile et avait accepté sa prise en charge le 29 avril 2012 et a, d'autre part, décidé de procéder à sa réadmission vers la Norvège ; que M. B... relève appel du jugement du 15 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, que par un arrêté n° 2010-8040 en date du 30 décembre 2010, régulièrement publié le 31 décembre 2010 au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à M. E...D..., sous-préfet chargé de mission, secrétaire général adjoint de la préfecture du Val-de-Marne, à l'effet notamment de signer les décisions prises en application des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que contrairement à ce que soutient le requérant, cette délégation n'était pas subordonnée à l'empêchement ou à l'absence de l'autorité délégante ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile peut être refusée notamment si l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ce règlement contractés avec d'autres Etats ; que l'article L. 723-1 du même code prévoit que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, compétent, en vertu de l'article L. 713-1, pour reconnaître la qualité de réfugié et accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, statue sur les demandes d'asile dont il est saisi mais n'est pas compétent pour connaître d'une demande présentée par une personne à laquelle l'admission au séjour a été refusée pour le motif prévu au 1° de l'article L. 741-4 ; que, dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir que les dispositions du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne faisait pas obstacle à l'examen de sa demande au titre de la protection subsidiaire prévue aux articles L. 712-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant enfin que M. B...ne saurait utilement invoquer les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et faire valoir les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, pour contester les décisions de refus de séjour et de réadmission vers la Norvège en vue de l'examen de sa demande d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. B... en vue de l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et décidant de sa remise aux autorités norvégiennes, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA01332 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.